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Annales des Mines (1913, série 11, volume 4)

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LA LÉGISLATION BELGE

A. A 1 franc par franc pour les intéressés nés à une date comprise dans les années 1866 à 1870; J?. A 1 fr. 50 par franc pour les intéressés nés dans la la période quinquennale 1861-1865; C. A 2 francs par franc pour les intéressés nés antérieurement au 1 er janvier 1861.

SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS

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ANNEXE N° 2.

ARRÊTÉ ROYAL DU 1" OCTOBRE 1911, RELATIF AUX CAISSES DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES OUVRIERS MINEURS.

Vu la loi du 28 mars 1868 sur les Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs ; Vu notamment les articles 3, 1°,_ et 4 de cette loi portant : « ART. 3. ■— Les Caisses de prévoyance reconnues jouissent des avantages suivants :

« 1° Faculté d'ester en justice à la poursuite et diligence de leur administration. Toutefois, lorsque l'afl'aire excédera la compétence du juge de paix, elles ne pourront plaider qu'avec l'autorisation . de la Députation permanente du conseil provincial, sauf recours au Roi en cas de refus d'autorisation. Elles pourront obtenir exemption des frais de procédure, en se conformant à l'arrêté royal qui sera pris en vertu de l'article 4. 4. —-Des arrêtés royaux détermineront : « 1° Les conditions et les garanties requises pour l'approbation des statuts des Caisses de prévoyance; « 2° Les conditions auxquelles les caisses de prévoyance reconnues seront appelées à plaider gratis ; « 3° Les causes qui pourront entraîner la révocation de l'acte d'approbation ; « ART.

« 4° Les formes et les conditions de la dissolution et le mode de liquidation ; « 5° L'empdoi de l'actif après le payement des dettes, en cas de révocation ou de dissolution. « Cet actif pourra être attribué à des Caisses du même genre, reconnues par le Gouvernement ou à des bureaux