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Annales des Mines (1913, série 11, volume 4)

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LA LÉGISLATION BELGE

SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS

les conditions d'éligibilité exigées, le membre suppléant qui le remplace achèvera le mandat de son prédéces-

mera le liquidateur et prescrira les mesures relatives au mode de liquidation par application de l'article 4, 5° delà loi du 28 mars 1868.

seur. Art. 7. — La Commission administrative nomme, sous réserve d'agréation par le ministre de l'Industrie et du Travail, un président, un vice-président et un secrétaire. Le président et le secrétaire peuvent être pris en dehors des membres de la Commission. Le président aura, en tous cas, droit de vote. Art. 8. — Les statuts fixeront le montant des jetons de présence éventuellement alloués aux membres ; ils détermineront également ou délégueront à la Commission administrative de la Caisse le pouvoir de fixer, sous l'approbation du ministre de l'Industrie et du Travail, le traitement et les indemnités des président et secrétaire. Art. 9. — Aucun changement ne peut être apporté aux statuts des Caisses de prévoyance reconnues que par une délibération expresse de l'Assemblée générale des exploitants convoqués et délibérant dans les formes prescrites parles statuts. Ces délibérations n'auront d'effet que pour autant qu'elles soient approuvées par le Gouvernement dans les formes établies par l'article 2 de la loi du 28 mars 1868. Art. 10. — L'approbation donnée aux Caisses de prévoyance reconnues pourra être retirée par arrêté voyâl et après avis de la Députation permanente, lorsque les Caisses ne se conforment pas aux lois et arrêtés sur la matière ou que l'association par des actes abusifs sort des limites qui lui sont tracées par les statuts. La Caisse de prévoyance reconnue en défaut devra préalablement être mise en demeure par le ministre de l'Industrie et du Travail de justifier ou de régulariser la situation dans le délai qui lui aura été impose. Art. 11. — L'arrêté qui prononce le retrait détermine les effets de cette mesure ; en cas de dissolution, il nom-

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Art. 12. — Les Caisses de prévoyance qui, indépendamment de l'allocation de pensions ou de compléments de pension pendant la période transitoire et des objets visés à l'article 4, 3° de la loi, ont pour objet de servir d'intermédiaire pour l'affiliation des ouvriers houilleurs à la Caisse générale de retraite, doivent établir pour les opérations y relatives une comptabilité distincte. Art. 13. — Les Caisses sont tenues de remettre au Ministère de l'Industrie et du Travail, aux dates et dans les formes et conditions à déterminer par arrêté ministériel, le compte rendu annuel de leurs opérations, avec des tableaux indiquant leur situation passive et active en ce qui concerne les opérations du service des pensions, le nombre des ouvriers, les salaires payés, l'état, le nombre, la nature, le montant des pensions payées dans l'année, les frais d'administration. Ils doivent, en outre, sur réquisition du ministre ou de ses délégués, produire tous livres, écritures, pièces comptables et autres documents propres à permettre le contrôle de l'exécution des obligations légales et réglementaires qui leur incombent. Chaque année, avant la fin du mois de mai, chaque Caisse fera parvenir à la Députation permanente de la province où elle a son siège, conformément au modèle arrêté par le Gouvernement, un compte de ses recettes et de ses dépenses pendant l'exercice écoulé. Elle répondra à toutes les demandes de renseignements que l'autorité lui transmettra sur des faits concernant ces associations. Art. 14. — La Commission permanente des Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, instituée auprès du Ministère de l'Industrie et du Travail, aura Mission de délibérer sur toutes les questions qui lui