Annales des Mines (1913, série 11, volume 4)
Page : Image 197
Révision de 30 mars 2015 02:21:33, edited by Anonymes
386
LA LÉGISLATION DELGE
seront soumises par le ministre au sujet de l'application des lois du 28 mars 1868 et du 5juin 1911 sur les pensions des ouvriers mineurs. Elle adressera chaque année, à Notre ministre de l'Industrie et du Travail, un rapport sur les opérations et la situation de ces Caisses pendant l'exercice écoulé. Art. 15. — Les exploitants des charbonnages affiliés aux Caisses de prévoyance sont tenus de mettre à la disposition des ouvriers, dans un local qui leur soit accessible, un exemplaire des lois et arrêtés relatifs aux Caisses de prévoyance et aux pensions des ouvriers mineurs ainsi qu'un exemplaire de l'arrêté royal approuvant les statuts de chaque Caisse commune, avec le texte de ces statuts. Art. 16. — L'arrêté royal du 17 août 1874 est abrogé ; néanmoins les dispositions de cet arrêté demeureront en vigueur pour la liquidation des Caisses de prévoyance qui ont été établies sous son empire.
SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
387
ANNEXE N° 3. PROJET DE STATUTS DES CAISSES DE PRÉVOYANCE
Caisse de Prévoyance de ...
CHAPITRE
i.
Dispositions générales. Article premier. — La Caisse de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs dont le siège est établi à . . . est régie par les dispositions des lois du 28 mars 1868 et du 5 juin 1911 . Art. 2. — Font partie de cette association les exploitants de charbonnages dont la liste figure à l'arrêté royal du L'affiliation d'une exploitation de charbonnage s'étend à toutes les parties de cet établissement, dans la mesure où la loi le décide, y compris les industries connexes qui en dépendent, telles les fours à coke et les fabriques d'agglomérés de houille. Art. 3. —■ La Caisse de prévoyance a pour objet : 1° De servir d'intermédiaire pour l'affiliation à la Caisse générale de retraite de l'État des ouvriers occupés dans les exploitations affiliées, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement par les patrons ; 2° D'accorder des pensions ou des compléments de pension aux ouvriers ou anciens ouvriers houilleurs, à leurs veuves et orphelins dans les limites et conditions déterminées ci-après ; 3° D'instituer des œuvres de prévoyance ou de secours ei > faveur des ouvriers houilleurs ou des membres de Ws familles. Tome IV, 1913.
21