Annales des Mines (1913, série 11, volume 4)
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LA LÉGISLATION BELGE
Art. 21. — Il sera effectué annuellement, sur le livret individuel délivré à chaque ouvrier conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 18(55, des versements dont le montant minimum total est fixé sur la base de 18 francs par an, pour les intéressés âgés de moins de 21 ans (nés après le 1 er janvier 1891) et de 2i francs pour les ouvriers âgés de 21 ans et plus (nés avant la date précitée). Sauf stipulation contraire, ces versements ont lieu par les soins de la Caisse de prévoyance, et leur montant est récupérable par voie de retenue sur les salaires. Ces versements ne doivent plus être effectués du moment que la rente acquise par l'ouvrier, conformément » la loi, aura atteint le taux déterminé par l'article 6 de la loi du 10 mai 1900 pour l'attribution des primes de l'État, l'entrée en jouissance des rentes étant réputée toutefois avoir été fixée uniformément à 60 ans. Art. 22. — Lors du premier versement, chaque ouvrier déclare l'âge auquel il entend fixer l'entrée en jouissance de la pension de retraite (55 à 65 ans). S'il n'est pas fait de déclaration explicite, l'entrée en jouissance sera d'office fixée à 60 ans. Art. 23. — Chaque ouvrier devra déclarer également m le versement est effectué à capital abandonné ou bien s'il est soumis à la condition de réserve du capital au profit de ses héritiers ou légataires. En l'absence de stipulation expresse, tous les versements à la Caisse de retraite seront toujours censés faits à capital abandonné. Lorsque la réserve du capital est stipulée, la déclaration mentionnera la portion des versements à laquelle la clause est applicable. En tous cas, les versements obligatoires seront, pour la moitié de leur montant, opérés à capital abandonné. Art. 24. — La Caisse de prévoyance disposera, suivant
SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
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les règles à déterminer par l'Assemblée générale, des subventions annuelles allouées en vertu de l'article 12 de la loi du 10 mai 1900. Art. 25. — A la demande de l'ouvrier, la Caisse de prévoyance fera les démarches nécessaires soit pour lui faire rembourser, après l'entrée en jouissance de la rente, la valeur du capital réservé, soit pour faire acquérir, pour la valeur actuelle du capital réservé, une rente temporaire jusqu'à l'entrée en jouissance de la rente différée acquise. Art. 26. — Lorsqu'un ouvrier assuré se trouve dans un des cas spécifiés par l'article 50 de la loi du 16 mars 1865 pour pouvoir demander la rente avant l'âge fixé, la Caisse fera les démarches nécessaires à cet effet, en se conformant aux dispositions légales sur la matière. Art. 27. — Au décès d'un ouvrier affilié à la Caisse générale de retraite, la Caisse de prévoyance fait, pour ses héritiers, les démarches nécessaires à l'effet d'obtenir : a) Si le défunt n'a effectué que des versements à capital abandonné, la somme de 25 francs que la Caisse de retraite alloue pour frais funéraires des associés (*) décédés en état d'indigence postérieurement à l'entrée en jouissance de leur rente. Cette somme ne peut dépasser le montant des versements. La demande doit être introduite dans les trente jours du décès ; b) La restitution des sommes versées à capital réservé au profit des héritiers ou légataires du défunt. Art. 28. — Les cotisations et les versements facultatifs du défunt spécialement destinés à la Caisse générale de retraite et qui n'y auraient pas encore été déposés, sont remis à ses héritiers ou légataires.
Art. 29. — La comptabilité et les opérations relatives à l'affiliation des ouvriers à la Caisse générale de retraite (*) L'inscription du mot « associés » semble résulter d'une erreur typographique; car l'arrêté royal du 21 juin 1868, modifié par celui du «0 décembre 1906, contient (art. 13) le mot «assurés».