Annales des Mines (1913, série 11, volume 4)
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LA LÉGISLATION BELGE
Art. 35. — Toute demande doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° Un extrait des actes de l'état civil constatant la date et le lieu de naissance de l'intéressé ; 2° Un état de services constatant la durée de son travail effectif dans des charbonnages belges ; 3° Le livret ou les livrets de l'ouvrier et l'attestation de son inscription sur le registre tenu conformément à la loi sur les règlements d'atelier. S'il s'agit d'un ancien ouvrier, un certificat est requis établissant que l'intéressé a travaillé jusqu'à l'âge de 55 ou de 60 ans (suivant les cas) dans une exploitation houillère belge. Les anciens ouvriers bénéficiaires d'une pension à charge d'une Caisse de prévoyance ou d'un autre orga•nisme de retraite, devront justifier de la décision leur allouant cette pension, conformément aux règlements de ces institutions; 4° S'il s'agit d'une pension de veuve d'ouvrier bouilleur, devront être produits : un extrait des actes de l'état civil constatant la naissance, le mariage ou les mariages successifs de l'intéressée, un extrait de l'acte de décès du mari, ainsi qu'un certificat établissant que celui-ci a obtenu une pension. Art. 36. — Les compléments de pension prévus à l'article 6 de la loi du 5 juin 1911 ne seront accordés que sur production du livret individuel d'affiliation à la Caisse générale de retraite et d'une attestation délivrée par ladite Caisse, établissant le montant de la rente acquise et ce, conformément aux règles établies par l'article 2 de ladite loi. Art. 37. — La Commission prononce sur toute demande de pension. Art. 38. — Les ouvriers et tous intéressés peuvent se pourvoir contre les décisions de la Commission devant le juge de paix dans le ressort duquel se trouve le siège de la Caisse de prévoyance.
SDR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
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III. — Du paiement des pensions.
Art. 39. — Le paiement des pensions liquidées à charge de la Caisse de prévoyance se fait mensuellement par les soins des établissements affiliés et autant que possible au siège de la société où l'ouvrier a travaillé en dernier lieu. CHAPITRE V.
Fonds spécial. Art. 40. — Conformément à l'article 9 de la loi du 5 juin 1911, dans le cas où le produit des cotisations patronales prévues à l'article 5 des présents statuts dépasserait les dépenses de l'exercice, l'excédent pourra être affecté à la constitution d'un fonds spécial destiné à réaliser un ou plusieurs des objets suivants: 1° L'assurance contre l'invalidité prématurée ; 2° L'augmentation des versements pour la constitution des pensions de retraite, au profit de toutes ou de certaines catégories d'ouvriers ; 3° L'institution des caisses particulières de secours contre la maladie ainsi que l'allocation de secours, de soins médicaux et pharmaceutiques aux ouvriers et aux membres de leur famille (ou de subsides aux caisses de maladie établies à cette fin dans les charbonnages). Les règles suivant lesquelles ces ressources seront affectées aux objets ci-dessus, seront déterminées ultérieurement et soumises à l'approbation du ministre de l'Industrie et du Travail. CHAPITRE VI.
Dispositions finales. Art. 41. — Aucun changement aux présents statuts ne peut être fait qu'en Assemblée générale.