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Annales des Mines (1913, série 11, volume 4)

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LA LÉGISLATION BELGE SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS

tant minimum total est fixé sur la base de 18 francs par an, pour les intéressés âgés de moins de 21 ans et de 24 francs pour les ouvriers âgés de 21 ans et plus. Ces versements ont lieu par les soins de la Caisse de prévoyance, et leur montant est récupérable par voie de retenue sur les salaires. Ces versements ne doivent plus être effectués du moment que la rente acquise par l'ouvrier au moyen de ses versements, tant obligatoires que facultatifs, aura atteint le taux déterminé par l'article 6 de la loi du 10 mai 1900 pour l'attribution des primes de l'État, l'entrée en jouissance des rentes étant réputée toutefois avoir été fixée uniformément à 60 ans. Art. 27. —- Lors du premier versement, chaque ouvrier déclare l'âge auquel il entend fixer l'entrée en jouissance de la pension de retraite. S'il n'est pas fait de déclaration explicite, l'entrée en jouissance sera d'office fixée à 60 ans. Art. 28. — Chaque ouvrier devra déclarer également si le versement est effectué à capital abandonné ou bien s'il est soumis à la condition de réserve du capital au profit de ses héritiers ou légataires. En l'absence de stipulation expresse, tous les versements à la Caisse de retraite seront toujours censés faits à capital abandonné. Lorsque la réserve du capital est stipulée, la déclaration mentionnera la partie des versements obligatoires à effectuer à capital abandonné. En tous cas, les versements obligatoires seront, pour la moitié de leur montant, opérés à capital abandonné. Art. 29. — La Caisse de prévoyance disposera des subventions annuelles allouées en vertu de l'article 12 de la loi du 10 mai 1900. Toutefois, le montant des subventions afférent au livret des ouvriers qui, au 1 er janvier 1912, n'ont pas dépassé

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l'âge de 21 ans, sera versé à la Caisse générale de retraite au nom des titulaires intéressés. Art. 30. — A la demande de l'ouvrier, la Caisse de prévoyance fera les démarches nécessaires soit pour lui faire rembourser, après l'entrée en jouissance de la rente, la valeur de rachat du capital réservé, soit pour faire acquérir, par affectation du capital réservé, une rente temporaire jusqu'à l'entrée en jouissance de la rente différée acquise. Art. 31. — Lorsqu'un ouvrier assuré se trouve dans un des cas spécifiés par l'article 50 de la loi du 16 mars 1865 pour pouvoir demander la rente avant l'âge fixé, la Caisse fera les démarches nécessaires à cet effet, en se conformant aux dispositions légales sur la matière. Art. 32. — Au décès d'un ouvrier affilié à la Caisse générale de retraite, la Caisse de prévoyance fait, à la demande des héritiers, les démarches nécessaires àl' effet d'obtenir : a) Si le défunt n'a effectué que des versements à capital abandonné, la somme de 25 francs que la Caisse de retraite alloue pour frais funéraires des associés (*) décédés en état d'indigence, postérieurement à l'entrée en jouissance de leur rente. L'allocation est réduite au montant des versements effectués, si ceux-ci sont inférieurs à 25 francs. La demande doit être introduite dans les trente jours du décès ; b) La restitution d'une somme correspondant à 97 p. 100 du montant des versements effectués à capital réservé au profit des héritiers du défunt. Art. 33. — Les cotisations et les versements facultatifs du défunt spécialement destinés à la Caisse générale de retraite et qui n'y auraient pas encore été déposés, sont remis à ses héritiers ou légataires. Art. 34. — La comptabilité et les opérations relatives à l'affiliation des ouvriers à la Caisse générale de retraite, (*) Même observation que ci-dessus, p. 393.