Annales des Mines (1913, série 11, volume 4)
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LA. LÉGISLATION BELGE
II. — Des formalités pour obtenir une pension ou un complément de pension.
Art. 39. — Toute demande de pension doit être adressée à la Commission administrative de la Caisse de prévoyance, soit directement, soit par l'intermédiaire des exploitants de mines affiliés. Ceux-ci sont toujours consultés sur les demandes adressées par leurs ouvriers. Art. 40. — Toute demande doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° Un extrait de l'acte de l'état civil constatant la date et le lieu de naissance de l'intéressé ; 2° Un état de services constatant la durée de son travail effectif dans des charbonnages belges ; 3° Le livret ou les livrets de l'ouvrier et l'attestation de son inscription sur le registre tenu conformément à la loi sur les règlements d'atelier. S 'il s'agit d'un ancien ouvrier, un certificat est requis établissant que l'intéressé a travaillé jusqu'à l'âge de 55 ans dans les travaux souterrains, ou de 60 ans dans une exploitation houillère belge. Les anciens ouvriers bénéficiaires d'une pension à charge d'une Caisse de prévoyance ou d'un autre organisme de retraite, devront justifier de la décision leur allouant cette pension, conformément aux règlements de ces institutions ; 4° S 'il s'agit d'une pension de veuve d'ouvrier houilleur, devront être produits : un extrait des actes de l'état civil constatant la naissance, le mariage ou les mariages successifs de l'intéressée, un extrait de l'acte de décès du mari, ainsi qu'un certificat établissant que celui-ci a obtenu une pension. Art. 41. — Les compléments de pension prévus à l'article 6 de la loi du 5 juin 1911 ne seront accordés que
SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
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sur production du livret individuel d'affiliation à la Caisse générale de retraite. Art. 42. — La Commission prononce sur toute demande de pension. Les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, sont exercées poursuites et diligences du directeur. Art. 43. — Les ouvriers et tous intéressés peuvent se pourvoir contre les décisions de la Commission devant le juge de paix dans le ressort duquel se trouve le siège de la Caisse de prévoyance. SECTION
III. — Du paiement des pensions.
Art. 44. — Le paiement des pensions liquidées à charge de la Caisse de prévoyance se fait mensuellement par les soins des établissements affiliés et autant que possible au siège de la société où l'ouvrier a travaillé en dernier lieu. Le pensionné devra se présenter en personne. En cas d'empêchement, il pourra déléguer un membre de sa famille, muni d'une procuration écrite et d'un certificat de vie. En cas de concours de rentes dues parla Caisse de prévoyance et par la Caisse générale de retraite, les rentes à charge de cette dernière pourront être payées à l'intervention de la Caisse de prévoyance. CHAPITRE V.
Fonds spécial. Art. 45. — Lorsque, la cotisation patronale étant réduite à 1 1/2 p. 100, l'exercice aura produit un boni, celui-ci sera affecté, conformément à l'article 9, dernier alinéa, de là loi du 5 juin 1911, aux objets spécifiés par la loi.