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Annales des Mines (1914, série 11, volume 5)

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Ces fournitures seront effectuées en gare de Differdange. Ces fournitures seront payées au concessionnaire à raison de 210 francs le wagon de 10 tonnes en sacs de 75 kilogrammes. Toutefois les frais de mouture généralement quelconques compris dans le chiffre de 210 francs pour un montant de 110 francs seront soumis tous les cinq ans à revision contradictoire. Art. 8. — Toutes les quantités de scories Thomas phosphatées que l'Etat sera en droit de demander au concessionnaire en vertu de la concession, seront fournies, pour autant que possible, par quantités mensuelles égales. L'État ne pourra reporter à une année subséquente les quantités pour lesquelles il n'aurait pas exercé son droit de préemption. La prestation de scories faisant partie intégrante du prix delà concession, le concessionnaire s'engage à payer une rente supplémentaire équivalente à la réduction de son contingent en scories à raison de 13 fr. 75 par tonne de scorie brute. Cette rente supplémentaire sera sujette à toutes les obligations de la rente principale. Les scories fournies à l'Etat par le concessionnaire devront être consommées exclusivement dans le grand-duché. Le Gouvernement aura la faculté de prendre livraison chaque année d'une certaine quantité de scories brutes à prélever sur les fournitures stipulées à l'article 7. «

Art. 9. — Pendant la durée du présent contrat le concessionnaire s'oblige de fournir annuellement à l'Etat par hectare de concession, 40 mètres cubes de laitier brut provenant de la fabrication courante, propre à l'usage de la vicinalité et déposé dans un endroit facilement accessible au roulage. Ce laitier brut sera payé au concessionnaire à raison de 50 centimes par mètre cube. Art. 10. — A la demande du Gouvernement, le concessionnaire s'engage à fournir à l'Etat ou aux communes du grand-duché le courant électrique pour l'éclairage ou pour la force motrice. Les conditions auxquelles seront effectuées ces fournitures seront réglées par un contrat spécial dont la durée ne pourra être inférieure à quinze ans. Art. 11. — A la demande duGouvernement, le concessionnaire prêtera son concours pour la création de cours spéciaux que

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l'Etat et les communes du siège de ses mines et de ses usines luxembourgeoises ou l'un de ces facteurs voudront organiser pour les jeunes gens, afin de les rendre aptes au poste de chefouvrier ou de contremaître. Art. 12. — Le personnel employé par le concessionnaire sera composé, pour autant que possible, d'éléments luxembourgeois. Art. 13. — Le concessionnaire s'interdit de créer, d'entrete• nir ou de favoriser, soit directement, soit indirectement, toute espèce d'économat ou de coopérative. Art. 14. — La mine provenant de la concession sera consommée dans le grand-duché. — La fonte produite sera également ouvrée dans le grand-duché, sauf dispense à accorder par le Gouvernement. • Art. 15. — Il est permis au concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3 p. 100. Il pourra de même se libérer par des remboursements partiels. Art. 16. — Le concessionnaire ne pourra céder ou affermer le tout ou partie de sa concession, sauf en cas de liquidation de ses établissements métallurgiques, et encore l'autorisation du Gouvernement sera-t-elle requise. Toutes les dispositions de la convention de concession seront applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant droit du concessionnaire. Toutefois le concessionnaire est en droit de consommer le minerai provenant de la présente concession dans toutes ses usines établies ou à établir dans le grand-duché, y compris les hauts fourneaux et établissements sis dans les communes de Kàyl et de Rumelange et appartenant à la Société anonyme des Hauts Fourneaux et Aciéries de Rumelange-Sainl-Ingbert. Art. 17. — Pour le cas où le concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic, la convention sera résiliée avec dommages-intérêts au prolit de l'Etat. Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le grand-duché, le Gouvernement peut autoriser le Tome Y, 1914. 4