Annales des Mines (1914, série 11, volume 5)
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BULLETIN
BULLETIN
concessionnaire à en faire le trafic à tilre exceptionnel et essentiellement transitoire.
L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Si, par suite de circonstances exceptionnelles qui frapperaient l'industrie métallurgique en général, ou spécialement un ou plusieurs des concessionnaires, l'exploitation d'un cinquantième du terrain concédé était rendue impossible ou momentanément trop onéreuse, le Gouvernement pourra provisoirement et moyennant bonification des intérêts à un taux suffisant pour tenir l'Etat indemne, accorder délai pour le paiement de tout ou partie de l'annuité correspondante. Au cas où le Gouvernement fera usage de cette faculté à l'égard de l'un des concessionnaires, la même faveur devra être accordée à tout autre concessionnaire qui en fera la demande et qui se trouvera dans les conditions similaires.
Art. 18. — L'Etat est en droit d'exiger du concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le paiement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. Art. 19. — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si le concessionnaire est en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. Le concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour le mettre en demeure. Il doit de plein droit les intérêts à S 0/0 de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si le concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue à l'article 6. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art. 20. — Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'Etat pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, le concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'Etat se trouve aux droits du concessionnaire ou de son ayant droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent.
Art. 21. — Dans tous les cas où la concession serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en sera de même à l'expiration par échéance du terme, le concessionnaire ou ses ayants droit seront autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'Etat du grand-duché les redevances dues, et sauf au domaine à retenir à dire d'experts les objets qu'il jugera utile de reprendre. Art. 22. — Le concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de ladite concession, que de toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans là suite, demeurent exclusivement à charge du concessionnaire. En conséquence celui-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagements quelconques à raison du massif de protection qui pourrait y être établi soit par le concessionnaire de son propre gré, soit d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la loi du 10 mai 1898 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière,