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Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

4° Un registre d'extraction et de vente. En exécution des articles 6 et 28 du décret du 3 janvier 1813, lei concessionnaires communiqueront ces plans et registres aux ingénieurs des mines toutes les fois qu'ils en feront la demande. Conformément aux articles 36 du décret du 18 novembre 1810 et 27 du décret du 6 mai 1811, les concessionnaires transmettront au préfet, dans la forme et aux époques qui leur seront indiquées, l'état de leurs ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration du revenu net imposable de l'exploitation. Art. 23. Les concessionnaires seront tenus, en exécution de l'article 15 du décret du 3 janvier 1813, d'entretenir sur leur établissement, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'importance de l'exploitation , les médicaments et autres moyens de secours qui leur seront indiqués par le préfet. Art. 24. Dans le cas où ils négligeraient, soit d'adresser au préfet, dans les délais fixés, les plans dont il est question dans les articles 3, 7 et 9 ci-dessus, soit de tenir sur les exploitations le registre et le plan d'avancement journalier des travaux exigés par l'article 22, soit enfin d'entretenir constamment sur les mines les médicaments et autres moyens de secours, il y sera pourvu par Je préfet, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1843. Le préfet pourra également ordonner la levée d'office, et aux frais des concessionnaires , des plans dont l'inexactitude aurait été constatée par les ingénieurs des mines. Art. 25. Faute par les concessionnaires d'adresser au préfet le projet d'exploitation exigé par l'article 3, ou de se conformer, dans les travaux, au mode d'exploitation qui aura été déterminé par le préfet, d'après l'article 5, leurs exploitations seront considérées comme pouvant compromettre la sûreté publique ou la conservation de la mine, et il y sera pourvu en exécution de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810. En conséquence , la contravention ayant été constatée par un procès-verbal de l'ingénieur des mines, la mine sera mise en surveillance spéciale, et il y sera placé, aux frais des concessionnaires, un garde-mines ou tout autre préposé nommé par le préfet, à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux et de proposer telle mesure de police dont il reconnaîtra la nécessité. Sur les propositions de cet agent et sur le rapport des ingénieurs des mines, le préfet ordonnera l'exécution des travaux jugés nécessaires à la sûreté publique ou à la conservation de la mine, et la suspension ou l'interdiction des ouvrages dangereux, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre des travaux publics, le tout sans préjudice de l'action qne le concessionnaire des mines de houille pourrait exercer, dans son intérêt privé , contre les concessionnaires des mines de fer, si le premier croyait pouvoir reprocher à ceux-ci de ne s'être pas conformés au plan des travaux déclaré par eux ou modifié par le préfet. Les frais auxquels donnera lieu l'application des dispositions prescrites seront réglés par le préfet, et recouvrés conformément à ce qui est prescrit par l'article 5 de l'ordonnance royale du 26 mars 1843. Art. 26. Les concessionnaires seront tenus de souffrir toutes les ou. vertures qui seront pratiquées, pour l'exploitation des mines de houille de Comberedonde et de Portes, par les concessionnaires de ces dernières

SUR LES MINES.

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mines, ou même le passage à travers leurs propres travaux s'il est reconnu nécessaire, le tout, s'il y a lieu, moyennant uno indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures ou de ce passage, il sera statué par le préfet, sur les rapports des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf le recours au ministre des travaux publics. Art. 27. Si l'exploitation des gîtes de minerai de fer, objet de la présente concession, fait reconnaître qu'ils s'approchent des gîtes de houille, objet de l'une ou de l'autre des concessions houillères de Comberedonde et de Portes et Sénéchas, les concessionnaires ne pourront exploiter que la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines de la concession de houille situées dans le voisinage. En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration, dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances. Art. 28. Le voisinage reconnu d'un gîte de minerai de fer et d'une couche de houille, donnera lieu en outre à l'examen immédiat de la question du fait de connexité ou de non-connexité des deux gîtes. Ce fait sera déclaré, soit par les parties, d'un commun accord, soit, en cas de contestation , par le préfet, les parties entendues, sur le rapport de l'ingénieur des mines, sauf recours au ministre des travaux publics. En cas de non-connexité ainsi déclarée, l'exploitation du minerai de fer aura lieu suivant les règles générales établies dans les articles précédents. Le cas de connexité pourra entraîner, au contraire, l'obligation d'exploiter les deux substances par un même système de travaux, le tout ainsi qu'il est réglé par les articles suivants. Art. 29. Lorsque les travaux d'une mine de fer rencontreront une couche de bouille non exploitée, les concessionnaires devront en faire la déclaration au préfet. Si la connexité des deux gîtes est reconnue, conformément à ce qui est dit dans l'article précédent, le préfet aura , de plus, à déterminer, dans les mêmes formes, si les besoins des consommateurs exigent que, l'exploitation du minerai de fer soit continuée. Ce cas arrivant, le préfet mettra le concessionnaire de la houille en demeure de déclarer, dans le délai d'un mois, s'il entend exploiter dans cette localité la houille et le minerai de fer ; sur sa réponse affirmative, ce concessionnaire sera mis en possession des travaux , à la charge d'exploiter l'une et l'autre substance , et de livrer le minerai aux concessionnaires des mines de fer au prix de l'extraction , lequel sera réglé à l'amiable ou à dire d'experts, et payé comptant. Art. 30. Si, d'une part, il est reconnu que l'exploitation du minerai de fer doit être continuée, et si, d'autre part, le concessionnaire de la houille déclare qu'il ne veut pas exploiter la houille et le minerai, ou si, le délai étant expiré, il n'a fait aucune réponse, il sera rendu compte du tout, par le préfet, au ministre des travaux publics, qui, en exécution de l'article 49 de la loi de 1810, pourra charger les concessionnaires des mines de fer d'exploiler le minerai de fer et la houille, conformément aux articles 7 et 29 ci-dessus, et sous la condition de livrer la houille qu'ils extrairont au concessionnaire de la houille, au prix d'extraction réglé à l'amiable ou à dire d'experts. Si le concessionnaire des mines de houille refuse de recevoir cette houille au prix ainsi déterminé, les