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Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

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compte analogue à celui de l'exercice i85i, pour l'exercice

et qui figurent parmi les restes à payer du compte général,

qui sera parvenu à son terme. Ainsi, par exemple, le 3i août

sont ordonnancées sur l'exercice courant, avec imputation sur

r853, on devra établir le compte de liquidation de l'exercice

le chapitre ouvert au budget, pour mémoire et sans alloca-

i85a; le 5i août iS5U, on établira celui de l'exercice i855, et ainsi de suite.

tion spéciale, sous le titre : Dépenses des exercices clos. Les ordonnances à délivrer sur l'exercice courant, par rap-

Je ferai remarquer que le compte de liquidation d'un exer-

pel sur les exercices clos, doivent être renfermées dans la

cice clos est un document d'une nature toute spéciale qui doit

limite du montant, par chapitre, des dépenses restant à payer,

être conservé à part et ne pas être joint aux autres livres de comptabilité.

d'après les comptes, à la clôture de l'exercice (1). IL Les créances qui, n'ayant pu être liquidées avant le

On aura soin de réunir en un même cahier tous les comptes

3i juillet de la seconde année de l'exercice, n'ont pas fait partie

ouverts successivement pour la liquidation des exercices clos,

des restes à payer portés au compte, ne sont acquittées qu'au

attendu qu'il pourra être quelquefois nécessaire de les consulter.

moyen de crédits supplémentaires obtenus dans les formes réglées (2).

Un compte spécial de liquidation doit être ouvert pour cha-

III. Les rappels de dépenses des exercices clos imputables

cune des deux sections du budget ; cela est indispensable, le

sur les budgets courants sont ordonnancées nominativement.

payement des restes à payer de chaque section s'imputant sur

Les ordonnances ne sont valables que jusqu'à la fin de l'année

un chapitre distinct du budget de l'exercice courant.

pendant laquelle elles ont été émises (3).

Au commencement de l'année, chaque ingénieur en chef

IV. Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de

vous remettra, monsieur le préfet, un état détaillé par partie

l'état toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la

prenante des payements effectués pendant l'année précédente

clôture des crédits de l'exercice auquel elles appartiennent,

pour les créances d'exercices clos qui concernent son service.

n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liqui-

Il s'entendra à cet effet avec M. le payeur de votre département.

dées , ordonnancées et payées dans un délai de cinq années, à

Cet état, qui devra accompagner l'état formule n" 23 du mois

partir de l'ouverture de l'exercice (k).

de décembre, sera divisé en trois parties, dont chacune com-

V. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas appli-

prendra les payements relatifs à l'un des trois exercices clos en

cables aux créances dont l'ordonnancement et le payement

voie de liquidation et complétant la période quinquennale. Quoique la comptabilité relative aux exercices clos ne doive être établie suivant le mode qui fait l'objet de la présente

n'ont pu être effectués dans les délais déterminés, par le fait de l'administration ou par suite de pourvois formés devant le conseil d'État.

circulaire qu'à la clôture de l'exercice i85i, je désire que

Tout créancier a le droit de se faire délivrer un bulletin

l'état nominatif des payements concernant les créances des

énonçant la date de sa demande et les pièces produites à

exercices clos qui auront lieu pendant toute l'année i852 me

l'appui (5).

soit envoyé avec l'état mensuel de décembre prochain. Cet état

VI. A l'expiration de la période quinquennale fixée par

présentera d'une manière distincte les payements des créances de i8Zi8, ceux des créances de i849 et ceux des créances de i85o. Je crois devoir rappeler ici, monsieur le préfet, les principales dispositions législatives ou réglementaires qui concernent les dépenses des exercices clos. Ces dispositions sont celles qui suivent : I. Les dépenses qui, bien que liquidées en temps utile, n'ont pu être ordonnancées ou payées avant la clôture de l'exercice,

(1) Art. 130 du règlement du 16 septembre 18-43. — Art. 98 et 99 de l'ordonnance du 31 mai 1838. — Art. 8 de la loi du 23 mai 183-i. (21 Art. 132 du règlement du 16 septembre 1843. — Art. 100 de l'ordonnance du 31 mai i838. — Art. 9 de la loi du 23 mai IS34.— Art. 2 du décret du u août 1850. (3) Art. I3ii du règlement du 16 septembre 1843. —Art. 109 de l'ordonnance du 31 mai 1838. (4) Art. 137 du règlement du 16 septembre 1843. — Art. 103 de l'ordonnance du 31 mai 1 838. — Art. 9 de la loi du 29 janvier 1831. (5) Art. 138 du règlementdu 16 septembre is43.— Art. loi de l'ordonnance du 31 mai 1838.— Art 10 de la loi du 29 janvier 1831.