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Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative)

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C1RCUI.AIRES.

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CIRCULAIRES.

Pour se conformer à l'esprit dans lequel ce même article a été conçu, il suffira de veiller à ce que les dispositions suivantes soient observées ; 1° Le transport des soudes de varech, brutes ou raffinées, dans le rayon de i5 kilomètres des côtes maritimes ou des rivières affluentes à la mer jusqu'au dernier bureau de douanes, sera assujetti aux conditions et formalités imposées pour le transport des sels dans le même rayon; et, en cas de contravention, c'est la législation de 1806, 1807, 181/1 qui sera appliquée. Partout ailleurs, excepté seulement dans le rayon spécial des raffineries de sel et dans celui des fabriques de produits chimiques, les soudes de varech seront admises à circuler librement 2° Il ne sera exigé des expéditions pour la circulation, soit des salins ou résidus bruts de la calcination des vinasses de betteraves, soit des sels à base de soude ou autres produits qui, dans le cas prévu ci-dessus, en auraient été extraits que dans les i5 kilomètres des usines où ces salins auront été obtenus. 5° C'est aussi uniquement dans le rayon de i5 kilomètres des marais salants ou fabriques de sel ignigène que les sulfates de soude et le chlorure de magnésium naturels ne pourront être transportés qu'accompagnés d'expéditions régulières. k° Enfin la circulation des produits désignés à l'article 5 du décret ne sera soumise à la même obligation que dans les i5 kilomètres des fabriques de soude ou autres établies au sein des marais salants ou salines. Les contraventions aux dispositions des trois paragraphes qui précèdent donneront lieu aux pénalités édictées par les articles 10 et i5 de la loi du 17 juin 18Z10. J'invite les directeurs des douanes et des contributions indirectes à donner des ordres dans ce sens, chacun pour ce qui le concerne, et à en informer le commerce. Le conseiller d'état directeur général, TH"

GBÉTEMN.

A M Paris, le d

En trans

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août 1852.

Ji°sta uxdesoudè, mettant, par ma circulaire du 3o du courant, n" 55, sulfate de soude', le décret du 12 août qui détermine la quotité des droits dont etc., etc. paggjbigg dhers produits indigènes participant des élégQnt

ments du sel marin, j'ai fait remarquer qu'un autre décret (1), corrélatif au premier, fixerait les drawbacks dont l'établissement était motivé, ainsi que celui des nouvelles taxes, par le retrait de la franchise des fabriques de soudes. Douze produits sont admis à des drawbacks ayant pour objet de restituer la taxe de consommation perçue sur le sel employé directement ou par ses dérivés à leur fabrication. Ces produits sont la soude brute, les cristaux de soude, le sulfate de soude, le sel de soude, l'acide hydrochlorique, le chlorure de chaux, le chlorate de potasse, le chlorure de magnésium, les glaces ou grands miroirs, le verre blanc (gobeleterie, verres à vitre et autres), les bouteilles et l'outremer factice. En même temps, les drawbacks des savons d'huile d'olive ou de graines grasses, de graisses, d'huile de palme ou de coco sont modifiés de telle sorte, que leurs quotités actuelles comprennent la compensation de la taxe afférente à la soude et se trouvent mises en rapport avec la réduction des droits d'entrée sur les suifs, prononcée par le décret du 5 mars dernier. D'un autre côté, les savons d'huile de palme et de coco, dont les primes de sortie ne se réglaient, d'après les prescriptions des ordonnances du 1" février i84o et du 21 mai i84i, qu'au vu des quittances des droits perçus sur ces huiles et sur les soudes naturelles, lorsque celles-ci avaient été employées à leur fabrication, ne donneront plus lieu à ces justifications et recevront un drawback d'une quantité fixe de 8 francs par 100 kilogrammes. Il est entendu que le bénéfice de ces nouvelles dispositions ne sera acquis qu'aux marchandises dont l'expédition s'est accomplie ou s'accomplira, soit pour les premières déclarations, soit pour la sortie définitive, par les seuls bureaux auxquels les règlements attribuent les opérations de prime. La vérification de la nature et de la qualité de plusieurs des produits nouvellement admis au drawback exigera une attention soutenue. En ce qui concerne les soudes brutes et le sel de soude, ce serait nécessairement il l'alcalimètre qu'il y aurait lieu de recourir pour constater leur titre. Mais toutes les douanes ouvertes aux opérations de prime ne sont pas munies de cet instrument, et d'ailleurs, dans les douanes mêmes qui en sont pourvues, les obligations générales du service pourri) Voir ce décret à sadale (18 août 185-3). tuprà. p

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