Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative)
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CIRCULAIRE ».
mais le précipité serait très-abondant si l'acide sulfurique avait été ajouté en quantité suffisante pour constituer une fraude. Ce précipité sera d'ailleurs insoluble dans l'acide nitrique. Quant à la présence des sels, il suffirait, pour qu'elle se décélât, de faire évaporer jusqu'à siccité une très-faible quantité d'acide dans une capsule de porcelaine; il ne resterait aucun résidu de quelque importance si l'acide était exempt de sel.
commodo et incommodo, dont il est question dans les articles 6
Outremer factice. Ce produit est toujours en poudre ; sa couleur est d'un beau bleu céleste. Quelques gouttes d'acide hydrochlorique concentré ou d'acide sulfurique étendu de trois à quatre fois son poids d'eau, versées sur une faible pincée d'outremer, détruit entièrement cette couleur et donnent lieu à un dégagement d'hydrogène sulfuré. On additionne parfois l'outremer d'azur (silicate de cobalt) de cendres bleues (carbonate de cuivre), quelquefois aussi d'amidon. Il pourrait encore arriver que l'on présentât du bleu de Prusse sous la fausse dénomination d'outremer. En faisant fortement chauffer l'outremer dans une cuiller de métal, il noircira s'il contient de l'amidon ou du bleu de Prusse. Additionné de carbonate de cuivre, il deviendra d'un bleu foncé au contact de l'ammoniaque. Fondu au chalumeau avec du borax, l'émail qu'il donne est blanc s'il est pur, et d'un bleu plus ou moins intense s'il renferme du cobalt.
M. le préfet d Paris, le 31 août 1852. Appareils A
vapeur.
Cylindres sécheurs et uutres récipients.
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CIRCULAIRES.
Monsieur le préfet, la circulaire du 3o janvier i8û5, relative yij dres sécheurs et autres récipients chauffés par de la aux C n vapeur qui circule dans leur intérieur, porte que ces appareils . doivent, comme les chaudières elles-mêmes qui les alimentent et dont ils sont des dépendances, être assujettis à la surveillance administrative et au régime des permissions prescrits par l'ordonnance du 22 mai 18Ù3. Lorsqu'un propriétaire sollicite en même temps l'autorisation d'installer un récipient de ce genre, ainsi que le générateur destiné à fournir la vapeur, l'établissement de l'un et de l'autre appareils se trouve compris dans une seule instruction, et il n'y a par là même aucun inconvénient, aucun temps perdu à les soumettre l'un et l'autre aux formalités d'enquête de
et suivants de l'ordonnance précitée. Mais le plus ordinairement il arrive que l'on ne demande à établir le récipient qu'après que la chaudière ou le générateur, qui sert en outre à d'autres usages, est depuis un certain temps déjà permissionné et en activité. Pour ce dernier cas, où il ne s'agit que d'autoriser un appareil qui ne produit pas par lui-même de vapeur, qui ne repose sur aucun foyer particulier, j'ai reconnu avec la commission centrale des machines à vapeur que les enquêtes de commodo et incommodo n'étaient pas indispensables, et qu'on pouvait, afin d'éviter les retards qu'elles entraîneraient, s'exempter de l'accomplissement de ces formalités, sinon d'une manière absolue , du moins toutes les fois que des circonstances spéciales ne les rendraient pas évidemment nécessaires. Le but principal des enquêtes prescrites par l'ordonnance de i843, pour l'établissement des machines et des chaudières à vapeur, c'est de mettre les intéressés à même de s'expliquer sur les inconvénients que ces machines et chaudières présentent quelquefois pour le voisinage, tels que le bruit et l'ébranlement occasionnés par le moteur, la fumée que répandent les fourneaux des chaudières; de simples récipients de vapeur n'entraînent pas généralement ces mêmes inconvénients. Il n'y a donc pas lieu, dans l'instruction des demandes qui les concernent, de les assimiler entièrement aux générateurs, que ladite ordonnance avait principalement en vue. En conséquence, monsieur le préfet, vous pourrez, lorsqu'il vous sera adressé des demandes en autorisation de cylindres sécheurs et autres appareils de la nature de ceux qui sont désignés dans la circulaire du 5o janvier i8û5, communiquer directement ces demandes à MM. les ingénieurs des mines. Ces ingénieurs examineront avec soin si les appareils projetés ne sont en aucune manière susceptibles d'affecter les intérêts des propriétés ou habitations voisines, sous le point de vue de }a sûreté, de la commodité ou de la salubrité. Dans le cas de la négative, ils proposeront directement et sans autre formalité les conditions de la permission, qui serait accordée sur leur rapport Si, au contraire, quelques-uns des intérêts ci-dessus mentionnés leur paraissaient, par suite de certaines circonstances, pouvoir être compromis, ils vous en avertiraient, en vous