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Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

Daignez agréer, monseigneur, l'hommage du profond dévouement de votre très-humble et très-dévoué serviteur, Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce,

LES

MINES.

Art. 8. Immédiatement après sa formation, chaque commission déterminera, sur la proposition de son bureau, l'ordre de ses travaux. TITRE II. TRAVAUX DES COMMISSIONS

F.

DE PERSIGNY.

Décret du président de la république. Au nom du peuple français, , président de la république française,

LOUIS-NAPOLÉON

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce : Décrète : TITRE F'. FORMATION ET COMPOSITION

DES

COMMISSIONS

DE

STATISTIQUE.

er

Art. i . Il sera formé une commission de statistique permanente au chef-lieu de chaque canton. Art. 2. Les membres de cette commission seront nommés par le préfet. Art. 3. Dans les villes, chefs-lieux de département ou d'arrondissement, qui ne comprennent qu'un seul canton, la commission de statistique sera présidée, selon les cas, par le préfet ou par le sous-préfet. Art. à. Dans les villes, chefs-lieux de département ou d'arrondissement , comprenant plusieurs cantons, il n'y aura qu'une seule commission de statistique pour les divers cantons, sous la présidence du préfet ou du sous-préfet Art. 5. A Paris et à Lyon, il sera formé une société de statistique pour chaque arrondissement communal, sous la présidence du maire de l'arondissement. Art. 6. Dans les villes où , soit le préfet, soit le sous-préfet, sont présidents de droit des commissions de statistique, ces fonctionnaires pourront déléguer la présidence : le préfet, au secrétaire général de la préfecture ou au maire de la ville, au juge de paix du canton ou à un membre du conseil général ; le sous-préfet, au maire, au juge de paix ou à un membre du conseil d'arrondissement. Art. 7. Chaque commission nommera, à la simple majorité, un ou plusieurs secrétaires archivistes.

200,

DE STATISTIQUE.

Art. 9. Chaque commission sera chargée de remplir et de tenir à jour, pour les communes de la circonscription cantonale , deux tableaux dressés par notre ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce. Ces deux tableaux contiendront une série de questions : le premier, sur les faits statistiques , dont il importe que le gouvernement ait la connaissance annuelle ; le second, sur ceux qui, par leur nature, ne peuvent être utilement recueillis que tous les cinq ans. Art. 10. A la fin de chaque année, pour le tableau statistique et annuel, et à l'expiration de la cinquième année, pour le tableau quinquennal, ces deux tableaux, provisoirement arrêtés par le président de la commission, seront déposés, pendant un mois, dans une salle de la mairie où chacun pourra venir en prendre connaissance et consigner ses observations sur un registre spécial. Art. 11. A l'expiration du délai ci-dessus, la commission se réunira pour examiner les observations dont les deux tableaux auront été l'objet., et les arrêtera définitivement. Un double de ces tableaux, ainsi clos, arrêtés et signés des membres du bureau, sera immédiatement transmis, par les soins du président, au sous-préfet de l'arrondissement, avec une copie des procès-verbaux des délibérations de la commission. TITRE ni. CONTRÔLE

DES

TRAVAUX DES COMMISSIONS

CANTONALES.

Art. i2. Dans les villes qui ne comprennent qu'un canton et sont en même temps chefs-lieux d'arrondissement, la commission cantonale sera chargée de reviser les tableaux transmis par les autres commissions de l'arrondissement. Dans les villes qui sont chefs-lieux d'arrondissement et comprennent plusieurs cantons, la commission de statistique centrale instituée par l'article 5 revisera les tableaux des commissions cantonales de l'arrondissement. Art. i3. Dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, les tableaux statistiques des commissions cantonales de l'arrondis-