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Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative)

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CIRCULAIRES,

tance j et que le nombre de ces communes, ainsi que le chiffre de leur population, varie dans chaque canton. ' Vos choix , monsieur le Préfet, ne sauraient donc être limités que par la double convenance de ne pas prodiguer un titre qui doit toujours être recherché, et d'assurer, autant que possible, aux commissions le concours de tous les hommes éclairés du canton. Les membres des commissions ne seront pas nommés pour un temps déterminé. Ils ne devront cesser d'en faire partie que par suite de démission, de décès ou de révocation. Il n'y aura lieu de recourir à la mesure de la révocation que dans le cas où un membre continuerait, malgré les avertissements du président, à ne prendre aucune part aux travaux communs, ou à faire entendre un langage de nature à porter le trouble et la désunion dans le sein de la commission. Le même article (art. 2), en vous attribuant la nomination des membres des commissions cantonales, vous a également donné implicitement le droit de nommer leurs présidents. Les fonctions de président pourront être utilement conférées soit au maire de la commune chef-lieu, soit au juge de paix, soit au membre du conseil d'arrondissement ou du conseil de département. Aux termes de l'article U, dans les villes chefs-lieux d'arrondissement ou de département dont le territoire forme plusieurs circonscriptions cantonales, il ne doit y avoir qu'une seule commission de statistique pour les divers cantons. Cette disposition s'applique, par une analogie évidente, aux villes qui, sans être chefs-lieux d'arrondissement ou de département, formeraient plusieurs cantons. Vous aurez -a nommer les présidents de ces commissions centrales, comme de toutes les autres. L'article 7 remet à chaque commission le soin de nommer un ou plusieurs secrétaires-archivistes. Les principales fonctions de ces secrétaires consisteront à convoquer la commission aux jours fixés par le président ; à dresser les procès-verbaux des séances ; à inscrire sur le questionnaire dont il sera ci-après parlé les renseignements fournis par la commission ; enfin, à préparer la correspondance pour la signature du président. L'art. 8 prescrit aux commissions d'organiser leurs travaux dès leur première séance. Elles jugeront sans doute nécessaire

CIRCULAIRES.

de se diviser en sous-commissions. Ici se présente la question de savoir si ces sous-commissions devront être établies par spécialité de matières ou par communes. Dans les cantons ruraux, la division par commune, et dans les cantons urbains, la divi- • sion par quartier, paraît être à la fois la plus logique et la plus favorable aux travaux. Chaque sous-commission pourra, en outre, se subdiviser en sections, chaque section étant chargée d'une spécialité de recherches statistiques. Les renseignements recueillis par chaque sous-commission seront discutés en assemblée générale, et leur approbation aura lieu à la simple majorité. Les présidents comprendront la convenance de ne réunir la commission qu'aux jours fériés et à des intervalles calculés de telle manière que leurs collègues ne soient pas obligés à des déplacements trop fréquents, et, par conséquent, onéreux. Ils tiendront également compte du temps que pourront exiger les travaux des sous-commissions. Quant à ces dernières, elles devront se réunir aussi souvent que possible, sous la présidence de l'un de leurs membres, pour se communiquer leurs travaux, les contrôler en commun et s'éclairer mutuellement. Si elles rencontraient, dans l'intervalle des réunions générales, des difficultés de nature à arrêter ou à retarder leurs travaux, elles en référeraient au président, qui, de son côté, prendrait, en cas de besoin, l'avis de la commission ou celui de l'autorité supérieure. Dans les villes populeuses, les membres des commissions seront quelquefois dans l'obligation de recueillir des renseignements à domicile, auprès de personnes qui leur sont inconnues. Ils devront avoir soin, dans ce cas, de se munir de l'arrêté préfectoral qui les aura nommés. J'ai l'honneur, monsieur le Préfet, de vous adresser ci-joint un certain nombre d'exemplaires des deux tableaux questionnaires que les commissions auront à remplir, en i853, conformément aux prescriptions de l'art. 9. L'un de ces tableaux, et le plus important des deux, est celui qui doit être rempli tous les cinq ans. Il devra m'être adressé, pour la première fois, dans te courant de l'année prochaine. Ce tableau est destiné â faire connaître la situation de l'agriculture en i852, et quelques faits industriels pour la même année. Les renseignements fournis en réponse aux demandes qu'il contient sur l'agriculture formeront l'étude statistique la plus complète qui aura