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Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative)

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Mines de sel de Ro6slères-aurSalines.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Art. j! Notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

sières-aux-Saiines, est limité, conformément au plan annexé

Décret impérial du ilx décembre i85a, portant extension de la concession des mines de sel gemme de ROSIÈRES-AUX-SALINES

(Meurthe). ( EXTRAIT. )

Art. i". La concession des mines de sel gemme de Rosières-

aux-Salines (Meurthe), accordée par ordonnance royale du 7 juin i845 aux sieurs Charles-Pierre Collard, Dominique Perrin, Charles-Nicolas Guérin Keller, François-Joseph-Élie Baille, Charles-André Chardin, réunis en société, est augmentée d'une étendue superficielle de trente-cinq hectares soixante et un ares, portant sur les territoires des communes de Varangeville et de Dombasle, arrondissement de Nancy. Art. 2. Cet accroissement de concession est limité de la manière suivante, conformément au plan annexé au présent décret : A l'est, par une ligne droite dirigée du point Q, situé sur la rive gauche du Sanon à l'aplomb du parapet occidental du pont de Dombasle, vers le point P, situé tout à la fois sur la ligne séparative des propriétés désignées au plan cadastral de Dombasle sous les numéros 624, 625, 626, 627, et sur la droite PS qui joint le clocher de Sommerviller à la tour nord de l'église Saint-Nicolas-du-Port ; Au nord, par la partie de cette dernière droite, comprise entre le point P ci-dessus défini et le point Y, où elle coupe le bord méridional de la route nationale de Paris à Strasbourg, point qui est marqué par la borne n° 2 de l'ancienne concession ; Au sud, 1° par la ligne brisée YUM, qui fait partie des limites fixées par l'ordonnance de concession du 7 juin 1845, le point M étant défini dans ladite ordonnance « l'embouchure de la petite rivière du Sanon dans la Meurthe » ; 2° par la rive gauche du Sanon, depuis ce point M jusqu'au point de départ P ; Lesdites limites QP,PY,YU,UM,MQ, renfermant une étendue superficielle de trente-six hectares. Art. 3. Par suite des dispositions qui précèdent, l'ensemble de la concession, qui conservera le nom de concession de Ito-

au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par la portion de la ligne droite menée de la tour nord de l'église du village de Saint-Nicolas au clocher de Sommerviller, qui se trouve comprise entre le points, où elle coupe le chemin de Laval à Haute-Varangeville, et le point P, où elle rencontre la ligne séparative des propriétés Résignées sur le plan cadastral de Dombasle sous les numéros 624, 625, 626, 627 ;

A l'est, par une ligne dirigée du point P sur le point Q de la rive gauche du Sanon, placé à l'aplomb du parapet occidental du pont de Dambasle ; par la rive gauche du Sanon, depuis le point Q jusqu'au point M ! embouchure de la petite rivière du Sanon dans l'ancien lit de }a Meurthe ; par la droite MT, le point T étant à l'intersection de la rive gauche de la Meurthe avec la droite YZ déterminée comme il va être dit : le point Y est à la rencontre de la droite SP, déjà définie, avec le bord méridional de la route impériale de Paris à Strasbourg; le point Z est à la rencontre de la droite menée de l'angle ouest du bâtiment le plus occidental de la ferme de Porcieux au clocher de Rosières, avec un affluent de la Meurthe situé à neuf cents mètres (900 mètres) à l'est de ce clocher ; enfin, par la partie TZ de la droite YZ ; Au sud, par la portion ZX de la ligne allant de la ferme de Porcieux au clocher de Rosières, qui se trouve comprise entre le point Z et ledit clocher ; A l'ouest, par une ligne droite menée dudit point X à la tour nord de l'église Saint-Nicolas, mais en l'arrêtant au point R, où elle coupe le chemin de Saint-Nicolas à Rosières, à onze cent soixante-dix mètres (1.170 mètres) de ladite tour, et par une droite allant du point R au point de départ S; LesdTtuS limites SP,PQ,QM,MT,TZ,ZX,XR,RS, comprenant une étendue superficielle de six kilomètres quarrés dix hectares. Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés, pour la partie ajoutée à la concession de Rosières-aux-Salines par le présent décret, à une rente annuelle de dix centimes par hectare. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions anté-