Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS
qu'ils occupent respectivement ont une ou plusieurs cheminées, ne seront admis à réclamer une part dans le tourbage qu'en justifiant user de feux séparés à toutes les époques de l'année. Art. 6. Il sera accordé une demi-part aux pères et mères infirmes, âgés de soixante ans, qui vivent avec leurs enfants, et qui, vivant à feux communs, sont censés être à leur charge. Art. 7. Les personnes qui seraient enfants de parents domiciliés depuis plus d'un an dans la commune où se fait le tourbage , et qui s'y seraient fixés avant l'époque déterminée pour la formation de la liste des individus ayant droit au partage de la tourbe, seront elles-mêmes comprises sur la liste pour une part entière, quoique leur mariage n'ait pas une année de date, si cependant ces personnes ont elles-mêmes une année de résidence dans la commune. Art. 8. Il en sera de même de celui qui épousera la fille de parents ou une veuve domiciliés depuis plus d'un an dans la commune. Art. g. Les externes qui viendront se fixer dans les communes qui sont dans l'usage de tourber, ne pourront avoir part au tourbage qu'après qu'ils y seront établis et y auront acquis une année de domicile et d'habitation. Art. 10. Tout curé, desservant ou vicaire a droit à une part entière du tourbage dans la commune où il est domicilié et qu'il dessert. Art. 11. Les personnes ayant domicile dans une commune qui tourbe pour son chauffage, mais qui n'y résident pas au moins neuf mois de l'année, seront privées du chauffage commun. Ceci n'est point applicable aux ouvriers et artisans dont les professions n'exigent que des absences journalières ou hebdomadaires. Art. 12.Les individus en état de domesticité et résidant habituellement daus la maison de ceux qui les emploient n'auront pas droit au tourbage. Leurs épouses, s'ils sont mariés et sans enfants, auront une demi-part; s'ils ont des enfants, elles auront une part entière. Art. 10. Les personnes qui, avec leurs familles, auraient quitté une commune dans l'usage de tourber, avant l'époque fixée pour la formation de la liste, n'auront plus droit au par-
SUR LES MINES.
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tage de la tourbe, pas même à celui qui suivra immédiatement leur retraite. Art. Ceux qui auront instantanément quitté leur commune et y auraient laissé leurs épouses auront droit à une part entière dans le tourbage. Art. i5. Celui qui, dans le cours du tourbage, ou après la formation de la liste, deviendrait seul et isolé , n'en jouira pas moins de la part entière pour laquelle sa maison aurait été comprise dans la liste, à la charge de payer tous les frais d'extraction et autres. CHAPITRE IL FORMATION DE LA LISTE DES MÉNAGES AYANT DROIT AU TOURBAGE.
Art. 16. Chaque année, au 1" février, le conseil municipal se réunira et s'occupera de la formation de la liste individuelle des chefs de ménages ayant droit au tourbage, d'après les règles ci-dessus fixées. Art. 17. La liste, arrêtée et signée le même jour, sera, à la diligence du maire, affichée pendant dix jours à la porte de la maison commune. Pendant ce temps , les chefs de famille qui auraient été omis, ou qui prétendraient à une part plus considérable que celle pour laquelle ils auront été compris dans la liste, pourront faire leurs réclamations par écrit et les remettre au maire. Art. 18. A l'expiration du terme prescrit par l'affiche, le maire soumettra au conseil municipal les réclamations qui auront été faites. Le conseil délibérera à cet égard, et arrêtera définitivement la liste au nombre de parts qu'il trouvera juste de proposer pour le chauffage des habitants ayant droit au tourbage. Art. 19. La liste ainsi arrêtée définitivement par le conseil, le maire la fera parvenir, avant le îti février, au sous-préfet, qui la transmettra à la préfecl ure avec ses observations avant le 1" mars de chaque année. L'envoi sera fait directement à la préfecture pour l'arrondissement d'Amiens. Art. 20. Toute demande en autorisation de tourbage qui ne serait pas parvenue à l'époque ci-dessus fixée sera rejetée. Art. 21. Les listes des ménages ayant droit au tourbage commun, seront définitivement arrêtées par le préfet, sauf l'appel de droit au conseil de préfecture; elles seront ensuite