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Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

opéré par l'ingénieur des raines, et sur la justification du payement des frais. Art. 65. Cette distribution sera faite par un tirage au sort dont il sera dressé procès-verbal à la diligence du maire et des deux conseillers municipaux qui lui seront adjoints dans la surveillance du tourbage. Art. 66. Dans le cas où, par l'effet de l'adjudication, la manipulation resterait à la charge des habitants, l'entrepreneur n'étant alors tenu que de l'extraction devra déposer une tourbe marchande, sans avarie, sur le terrain destiné aux étentes. Art. 67. Il aura soin d'effectuer ce dépôt de manière à ce que la tourbe puisse être facilement comptée par cent de quinze pour l'extraction faite au grand et au petit louchet, et par cent de dix pour l'extraction faite au moule. Art. 68. Le partage de la tourbe ainsi disposée sera fait de la manière prescrite en l'article 64Art. 69. Ce partage sera, comme pour la tourbe en piles, effectué par la voie du sort, et il en sera dressé procès-verbal. Art. 70. Chaque ménage sera libre de manipuler sa part comme bon lui semblera, en se conformant toutefois au règlement sur l'empilage. Art. 71. L'adjudicataire sera payé, au fur et à mesure et aux époques du partage de la tourbe entre les ménages, ainsi qu'il est expliqué en l'article 111. Art. 72. Dans le cas où il s'élèverait des contestations entre la commune et l'adjudicataire, touchant le sens ou l'exécution des clauses de l'adjudication, elles seront jugées administrativement par le conseil de préfecture.

Art. 76. Aussitôt que le nombre de sections est déterminé, le terrain emparqué est divisé en autant de portions qu'il y a de sections. Ces portions de terrain sont ensuite tirées au sort entre les sections. Il en est dressé procès-verbal par le maire, conjointement avec les deux conseillers municipaux qui lui sont adjoints dans la surveillance du tourbage. Ce procèsverbal doit rester déposé aux archives de la mairie pour y être recouru au besoin. Art. 77. Après cette opération, chaque section exploite, chacune en droit soi, la portion qui lui est échue, en se conformant aux lois et règlements sur les tourbages et aux clauses, charges et conditions insérées dans le procès-verbal d'emparquement. Art. 78. L'extraction faite, nul ne pourra enlever la tourbe qui lui reviendra, qu'après que l'ingénieur des mines aura fixé, par le recensement, la quantité de tourbes à répartir entre les ménages et après que le payement des frais aura été effectué. Art. 79. L'emploi du mode de tourbage par sections ne dispense pas les ménages de fournir aux frais de plantations et à ceux d'ouvertures de fossés, rigoles et autres travaux d'art, qui sont des charges accessoires du tourbage.

SECTION III. — Foie de l'économie. Art. 73. L'extraction du tourbage par économie peut être faite de deux manières, oit par sections ou par ateliers. S 1. Tourbage par sections. Art. jlii L'extraction par sections s'emploie lorsque les ménages sont dans l'intention d'exécuter par eux-mêmes les travaux d'extraction et de manipulation. Art. 75. Une section peut être composée d'un seul ou de plusieurs ménages; mais, dans tous les cas, la composition des sections doit être uniforme, afin de faciliter le tirage au sort.

§ 2. Tourbage par ateliers.

Art. 80. Le tourbage par ateliers se fait également sous la surveillance du maire et de deux conseillers municipaux. Art. 81. Le maire arrête le nombre d'ouvriers nécessaires pour les travaux d'extraction et de manipulation. Il les divise par ateliers et les fait diriger par un contre maître à qui il est alloué par jour un salaire dont le montant est déterminé dans une délibération du conseil municipal. Art. 82. Aussitôt que les ateliers sont organisés, l'extraction s'opère conformément aux clauses imposées par le procèsverbal d'emparquement. Art. 83. Le contre-maître qui dépasserait les limites de l'emparquement, encourrait la destitution et serait passible, en outre, des peines portées par l'arrêt du conseil du 3 avril 1753. L'empilage qui ne sera pas conforme au règlement sera recommencé à ses frais. Art. 84. A moins de dispositions contraires dans l'arrêté