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Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

Le nombre de ménages existant dans la commune ; 2° Le nombre de piles de tourbes extraites au grand louchet, au petit louchet et au moule; 3° Le total des frais d'extraction, pour le tourbage au grand louchet, au petit louchet et au moule ; W Le total des frais de manipulations pour le tourbage au grand louchet, au petit louchet et au moule ; 5° Les plantations faites et le total des frais qui en ont été la i°

suite ; 6° Le total des sommes payées par les ménages dans le cours du tourbage, pour faire face aux diverses dépenses ; 7° L'excédant de ressources, s'il y en a. Ce compte ou tableau servira de contrôle au compte du receveur municipal. Art. n5. Il sera rendu, par le receveur municipal, un compte en deniers qui sera appuyé de tableaux, dont chacun portera l'une des dénominatiens suivantes : RECETTES.

x° Payements faits par les ménages pour frais de toute nature relatifs au tourbage commun. (Modèle n° 2.) 20 Produit de la vente des tourbes excédant la consommation faite pour le chauffage. (Modèle n° 6.) DÉPENSES.

3° Payements effectués aux ouvriers qui ont été employés à l'extraction et à la manipulation de la tourbe. (Modèle n° 3.) W Payements effectués aux mêmes, pour travaux relatifs aux plantations et autres travaux. (Modèle n° Zi.) 5° Acquisitions faites pour les plantations. (Modèle n° 5.) Art. 116. Quand il y aura eu adjudication de la totalité ou de partie des opérations du tourbage, le procès-verbal d'adjudication , les certificats d'avancement et de réception, ainsi que les quittances de l'adjudicataire, devront être produits à l'appui de l'état général des frais. Art. 117. Le conseil municipal fera, sur les comptes, les observations qu'il jugera convenables, visera les tableaux et arrêtera les totaux et la balance. Art. 118. Le compte que rendra le receveur municipal, pour les recettes et dépenses relatives à ces opérations, sera distinct du compte annuel qu'il rend pour les revenus municipaux.

LES

MINES.

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Ce compte et toutes les pièces, ainsi que le compte d'administration rendu par le maire, seront transmis à la préfecture. Art. 119. Le conseil de préfecture arrêtera le compte du receveur en recettes et en dépenses. Les excédants, de quelque nature qu'ils soient, seront toujours réservés pour les dépenses ultérieures du tourbage. CHAPITRE VII. TOURBAGES

SECTION

I. —

EXTRAORDINAIRES.

Mode de tourber.

Art. 120. Un tourbage extraordinaire ne peut être fait que par adjudication. L'exploitation peut avoir lieu en une ou plusieurs années. SECTION

II. —

Mode à suivre pour faire autoriser ces tourbages.

Art. 121. Lorsqu'une commune aura besoin d'un tourbage extraordinaire pour faire face à une dépense d'intérêt local, la demande en sera faite par l'organe du conseil municipal. Ce dernier ne pourra délibérer qu'après y avoir été légalement autorisé. Art. 122. La délibération qui sera prise à cet égard énoncera la nature de la dépense et le montant des sommes à dépenser. Le sous-préfet transmettra cette délibération à la préfecture et y joindra son avis. Art. 123. L'ingénieur des mines sera invité à se rendre dans la commune, et y emparquera une portion de terrain suffisante pour produire les sommes demandées. Art. 12Z1. Il sera procédé pour les opérations du sondage et de l'emparquement, ainsi qu'il est réglé dans les articles 23 et 26 concernant les tourbages ordinaires. Art. 126. L'ingénieur transmettra à la préfecture le procèsverbal de l'emparquement, dans lequel seront insérées les clauses qui devront faire la base de l'adjudication. Il joindra à ce procès-verbal le plan en double expédition du terrain emparqué. SECTION m.—Emploi du mode d'adjudication. Art. 126. Lorsque le tourbage aura été autorisé, il sera mis en adjudication publique. Cette opération aura lieu, soit dans la commune, soit à la sous-préfecture, suivant les cas.