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Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

S0R

ARRÊTÉS

CONVENTION. Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté le roi des Belges, prenant en considération les circonstances de force majeure qui ne permettent pas de ratifier le 10 de ce mois les deux conventions, littéraire et commerciale, conclues à Paris le 22 août dernier, et voulant, d'un autre côté, se donner des gages de la bonne harmonie qui subsiste entre leurs États en replaçant les échanges commerciaux des deux pays sur un pied mutuellement avantageux, sont convenus d'ouvrir dans ce but une négociation spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'empereur des Français, Le sieur Napoléon Maret, duc de Bassano, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Belges ; Et Sa Majesté le roi des Belges, Le sieur Henri de Brouckère, son ministre d'État et son ministre des affaires étrangères ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1". L'échange des ratifications des deux conventions, littéraire et commerciale, conclues entre la France et la Belgique le 22 août dernier, et qui devait s'opérer le 10 du présent mois de décembre, est ajourné jusqu'à la conclusion, entre les deux pays, du traité de commerce dont la négociation va s'ouvrir. 2. Jusqu'à la conclusion du même traité, la convention commerciale conclue entre la France et la Belgique le i3 décembre i8û5 sera respectivement remise en vigueur à dater du 15 janvier prochain, à l'exception de l'article 6, qui est remplacé par les dispositions suivantes. 3. Le gouvernement de Sa Majeslé le roi des Belges s'engage à accorder aux sels bruts d'origine française, importés directement de France en Belgique, à titre de déchet, sur le taux des droits d'accise, une bonification de sept pour cent en sus de celle qui pourrait être accordée aux sels de toute provenance ; et ceux-ci ne pourront d'ailleurs, pendant la durée de la présente convention, être soumis en Belgique à des droits quelconques plus favorables que les droits imposés sur les sels de France. Pour être admis à jouir de cette réfaction, les sels français devront être accompagnés d'un certificat délivré par les agents consulaires belges ou, à leur défaut, par l'adminis-

LES

MINES.

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tration des douanes du port d'embarquement, et attestant que ces sels n'ont été soumis en France à aucune opération de raffinage. Faute de remplir cette condition, les intéressés n'obtiendront la déduction de sept pour cent qu'en fournissant la preuve du raffinage en Belgique. U. La présente convention, qui prendra fin à l'époque prévue par l'article 2, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, à Bruxelles, le 3i du présent mois. En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé leurs cachets. Fait à Bruxelles, le neuvième jour du mois de décembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-deux. [L. S.) Signé Duc DE BASSANO". (Z. S.) Signé II. DE BROUCKÈRE. Art. 2. Notre garde des sceaux, ministre delà justice, et notre ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Décret impérial du b janvier i853, portant acceptation de la renonciation du sieur Geoffroy STAADT à la concession des mines de houille et de schistes pyriteux et alumineux de PIBLANGE, arrondissement de METZ (Moselle), qui lui avait été accordée par ordonnance du 9 avril iftkh. (EXTRAIT.)

Art. 2. Lesdites mines seront affranchies, à compter du janvier i85a, du payement des redevances établies par la loi du 21 avril 1810 et le décret du 6 mai 1811. Art. 3. Sont et demeurent expressément réservés les droits des tiers, et spécialement ceux des propriétaires du sol, en ce qui concerne les indemnités que ces propriétaires pourraient avoir à réclamer du sieur Staadt, à raison des dommages éventuels qui pourraient résulter du fait des exploitations abandonnées. Art. Ix. Le sieur Staadt sera tenu de faire condamner l'orifice de la galerie d'extraction qui se trouve près du chemin de Piblange à Bockange, soit au moyen d'une bonne maçonnerie d'un mètre d'épaisseur, faite avec mortier de chaux et sable, soit en la remblayant avec soin sur une longueur de dix mètres au moins. Il sera également tenu de combler les puits de recherche et 1"

Mines de houille schistes pyriteux

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