Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)
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SUR LES MINES,
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables , lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et les ingénieurs des mines ayant été entendus. Art. 10. Le concessionnaire sera civilement responsable des dégâts commis dans la forêt par ses ouvriers ou par ses bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. il. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de mine, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrête du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, le concessionnaire ayant été entendu et sauf recours devant le ministre des travaux publics. Art. 18. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, le concessionnaire sera tenu de fournir aux usines qui s'approvisionnaient sur des gîtes compris dans la concession la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines, au prix qui sera lixé par l'admi- ■ nistration. Art. 19. Lorsque l'approvisionnement des usines ci-dessus mentionnées aura été assuré, le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines élablies ou à établir avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 05 de la loi du 21 avril 1810, pour les exploitations de minières de fer. Art. 20. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi.
Décret impérial dit ia janvier i853 (î), concernant le droit Sels étrangers applicable aux sels étrangers ayant servi à la préparation à la préparation de la morue sèche. de la morue sèche
NAPOLEON, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, Vu la loi du 23 novembre iSà8, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. i". Le droit applicable aux sels étrangers ayant servi à la préparation de la morue sèche, sera calculé à raison de quatre-vingt-dix kilogrammes de sel pour cent kilogrammes de poisson. Art. a. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Décret impérial du i5 janvier i853, qui accorde à la compa- Mines de houille de Grenav gnie de BÉTHUNE, constituée par acte du 25 septembre i85i, et représentée par tes sieurs Constant QUENTIN, Petit COURTIN et Joseph LOEEZ , la concession de mines de houille situées dans les communes de HAISNES, AUCHY, VIOLAINES, CUINCHY, BEDVRY, SAILLY,
LABOURSE, SAINS,
BOUVIGNY, AIX,
LIÉVIN,
LOOS, HULLUCH, CAMBRIN, ANNEQUIN, NOYELLES, VERMELLES, MAZINGARBE , GRENAY
et
BULLY,
arrondissement de
BÉTHUNE
(Pas-de-Calais). (EXTRAIT.)
Usines à fer Décret impérial du n janvier i853 , qui autorise le sieur à Couzances-auxVIRY-VIRY , à maintenir en activité l'usine à fer qu'il possède Forges.
sur le territoire de la commune de (Meuse).
COUZANCES-AUX-FORGES
La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir ; i" Un haut-fourneau, pour la fusion du minerai de fer, au charbon de bois ; a" Deux cubilots pour la fonte de seconde fusion ; 3° Un atelier de moulage ; h° Les appareils de soufflerie appropriés au service des fourneaux ci-dessus, et mus par une machine à vapeur.
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Grenay, est limitée, conformément au plan annexé au décret en date de ce jour relatif à la concession de Nœux, ainsi qu'il suit, savoir : A Vest, par la droite GF, le point G étant déterminé par l'intersection de la ligne qui joint les clochers de Mazingarbe et de Liévin, avec celle qui part du clocher d'Éleu, pour aboutir au point de croisement des axes des chemins d'Aix à Lens et de Liévin à Bully, point P du plan ; le point F étant le point d'intersection de la ligne allant du clocher de Drouvin au clocher (l) Voir ci-après,p.
72,
la circulaire transmissive du 31 janvier
1853.