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Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES

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MINES.

Décret impérial du 26 janvier i853 (1), portant que les sels

nuer l'exploitation d'une carrière, soit à ciel ouvert, soit par

d'on'fefne française, renfermés dans des sacs d'un poids

galeries souterraines, en ouvrir une nouvelle ou ajouter un

les sels français

uniforme, pourront être expédiés par la voie de terre sur

étage à une carrière souterraine, est tenu d'en faire la décla-

sur les'èntrepOis de l'intérieur.

les entrepôts de l'intérieur, en exemption du plombage.

ration au maire de la commune où la carrière est située.

Exemption base 'our

du p

Art. 3. La déclaration est faite en deux expéditions, dont

NAPOLEON, etc. , Vu l'article 56 de la loi du ali avril 1806, l'article a5 du

une sur papier timbré. Elle contient l'énonciation des nom, prénoms et demeure

décret du n juin suivant, l'article 2 de la loi du 17 juin i8Z|o et l'article 18 de l'ordonnance du 26 juin i8Z|i ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au dépar-

du déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière. Elle fait connaître, d'une manière précise, l'emplacement de la carrière et sa situation par rapport aux habita-

tement des finances, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les sels d'origine française, renfermés dans des

tions, bâtiments et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des

sacs d'un poids uniforme, pourront être expédiés par la voie

terres ou bancs de roches qui la recouvrent, le mode d'exploi-

déterre sur les entrepôts de l'intérieur, en exemption du

tation , à ciel ouvert ou par galeries souterraines. Art. Z|. Si l'exploitation doit avoir lieu par galeries souter-

plombage, sous la garantie d'un acquit-à-caution délivré conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret-

raines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, également en deux expéditions, et à l'échelle de deux millimètres par mètre. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que de ses tenants et abou-

Décret impérial du i5 février i853, portant règlement pour Carrières du département l'exploitation des carrières du département de la Seinede la Seinejnférieure. Inférieure. NAPOLÉON, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, Vu le projet de règlement présenté par le préfet de la Seine-

tissants , les chemins, édifices, rigoles, canaux et constructions quelconques

existant sur ledit

terrain ou

dans son

voisinage dans un rayon de vingt-cinq mètres au moins, l'emplacement des orifices des puits ou des galeries projetés. S'il existe des travaux souterrains déjà exécutés, ils sont figurés sur le plan en projection horizontale et en coupe verticale. Art. 5. Si l'exploitation est entreprise par une personne

Inférieure pour les carrières de ce département ; Vu l'avis du conseil général des mines ;

étrangère à la commune où la carrière est située, cette per-

Vu la loi du 21 avril 1810 ;

sonne doit faire élection de domicile dans ladite commune. Dans le cas où l'exploitation devrait se faire pour le compte

Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

d'une société, le représentant de la société doit faire égale-

Art. 1". Les carrières de toute nature ouvertes ou à ouvrir

ment élection de domicile dans la commune.

dans le département de la Seine-Inférieure, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées.

Le domicile élu est, dans l'un comme dans l'autre cas, indiqué dans la déclaration. Art. 6. La déclaration est faite :

TITRE I". DES DÉCLARATIONS.

i° Pour les carrières actuellement en activité, dans le délai de trois mois, à dater de la promulgation du présent décret; 20 Pour les carrières nouvelles à ouvrir, quinze jours au

Art. 1. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut conti-

moins avant le commencement des travaux. (t) Voir ci-après, p. 73, la circulaire transmissive du 7 février 1853.

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Est considérée comme carrière nouvelle :