Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
accidents dans le tirage à la poudre, aux mesures qui leur sont prescrites par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CARRIÈRES A CIEL OUVERT ET AUX CARRIÈRES SOUTERRAINES.
Art. 17. Tout propriétaire ou entrepreneur de carrières est tenu : i° De faciliter la visite de sa carrière à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance des travaux ; 2° D'adresser au maire de la commune, toutes les fois qu'il en fait la demande, la déclaration du nombre d'ouvriers qu'il emploie, et la liste nominative desdits ouvriers ; 3° De n'employer que des ouvriers porteurs de livrets, aux termes de la loi du 22 germinal an XI; Zi° De ne pas admettre dans ses travaux d'enfants au-dessous de dix ans. TITRE IV. DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.
Art. 18. L'exploitation des carrières est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, et concurremment par les maires et autres officiers de police municipale, conformément aux dispositions des articles Z17, Z18, 5o, 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810, de l'article ko du décret du 18 novembre 1810, et aux prescriptions du décret du 3 janvier 1813 sur la police souterraine. Art. 19. Les ingénieurs des mines et gardes-mines, et autres agents sous leurs ordres, visitent les carrières dans leurs tournées ; ils rédigent des procès-verbaux de ces visites, et laissent, s'il y a lieu, aux exploitants des instructions écrites pour la conduite des travaux, sous le rapport de la sûreté et de la solidité. Les ingénieurs adressent au préfet une copie desdits procès-verbaux ou instructions. Art, 20. L'ingénieur des mines informe le préfet de tout vice ou abus qu'il aurait observé dans sa visite, et provoque les moyens d'amélioration et les mesures d'ordre dont il a reconnu l'utilité. Il est statué par le préfet, sur les propositions de l'ingénieur.
SUR LES MINES.
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Art. 2i. Dans le cas où, par une cause quelconque, l'exploitation d'une carrière compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations de la surface, le propriétaire ou l'entrepreneur doit en donner immédiatement avis au maire de la commune où la carrière est située, et au préfet du département. Art. 22. L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il est prévenu par le préfet, ou autrement, et, à son défaut, le garde-mines, se rend sur les lieux, dresse procès-verbal de leur état, et envoie ce procès-verbal au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger. Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et propositions, en ce qui concerne la sûreté des personnes et des propriétés. Le préfet statue après avoir entendu l'exploitant. En cas d'urgence, l'ingénieur en fait mention dans son rapport, et le préfet peut ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté. Art. 23. Si le propriétaire ou l'entrepreneur, sur la notification qui lui est faite de l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites, dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office et à ses frais par les soins de l'administration. Art. ih. En cas de péril imminent, reconnu par l'ingénieur des mines dans la visite d'une carrière, cet ingénieur fait, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ , conformément à l'article 5 du décret du 5 janvier 1813. Le maire peut, d'ailleurs, toujours, dans le cas prévu au présent article, et en l'absence de l'ingénieur, prendre toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt de la sûreté publique. Art. 25. En cas d'accident survenu dans une carrière exploitée soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, et qui aurait occasionné la mort ou des blessures à une ou plusieurs personnes, ouvriers ou autres, le propriétaire ou l'entrepreneur est tenu d'en donner immédiatement avis au maire de la commune. Le maire en informe, sans délai, le préfet et l'ingénieur des mines ou le garde-mines à la résidence la plus rapprochée. Il se transporte immédiatement sur le lieu de l'événement,