Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR
LES
MINES.
Au sud, par une ligne droite partant de ladite jonction de ces cours d'eau, et prolongée jusqu'à l'Abîme des Catherines, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de soixante-dix-huit hectares quatre-vingt-dix ares. Art. h- ( Comme l'article correspondant du décret ci-dessus, relatif à la concession houillère de BARJAC.) Art. ii. (Comme l'article 10 du décret relatif àla concession de BARJAC.) Art. is. La présente concession est placée, pour la surveillance administrative, dans les attributions du préfet du Gard.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
A MM. LES PRÉFETS, A MM. LES INGÉNIEURS DES MINES, ETC.
JANVIER
A M
ET
FÉVRIER 1853.
Paris, le 7 janvier 1853.
Je transmets avec la présente un décret du 3 de ce mois (1), de commerce, qui prescrit l'exécution d'une convention de commerce signée ~ Eïé Uoil entre la France et la Belgique le g décembre i852. du trailé conclu Cette convention a pour principal objet de remettre en vi- J!tnia%é?giquen!9 gueur, à partir du i5 du mois courant, le traité du i3 dé- 9 décembre issa. cembre i8Zi5. En conséquence, les produits belges dénommés dans ce traité jouiront, à dater de ladite époque, des modérations de droits qu'il stipule en leur faveur. De son côté, le gouvernement belge appliquera, à dater de la même époque, aux produits français le bénéfice du traité du i3 décembre i8Zi5. La nouvelle convention supprime, en outre, l'obligation qui était imposée aux importateurs de sels français de justifier du raffinage de ces sels en Belgique pour obtenir une remise sur le droit d'accise ; mais la quotité de cette remise est réduite de 12 à 7 p. 100. Pour être admis au bénéfice établi en leur faveur, les sels français devront être accompagnés d'un certificat délivré par les agents consulaires belges ou, à leur défaut, par la douane du port d'embarquement, et attestant que ces sels n'ont été soumis en France à aucune opération de raffinage. Lorsque cette condition n'aura pas été remplie, la déduction de 7 p. 100 ne sera obtenue qu'en fournissant la preuve du raffinage en Belgique. Je prie les directeurs de donner au service des douanes des instructions conformes à l'ensemble de ces dispositions, qui (1)
Voir le décret à sa date (3 janvier 1853), tuprd, p. 35.