Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)
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ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
dustries de toute nature est ouverte à tous ; la libre concurrence est de principe constant : elle ne peut être entravée sous aucun prétexte au profit des intérêts préexistants et au détriment de ceux qui veulent créer de nouvelles entreprises. Mais il en est autrement dans l'intérêt général, au point de vue, soit de la salubrité de l'air, ce principe essentiel à la vie des hommes et à la végétation des plantes, soit de l'intérêt des valeurs locatives, les lieux habités étant sujets à la désertion dès qu'il s'y montre des inconvénients graves ; soit des usages et des droits préexistants pour les industries anciennes auxquelles le voisinage d'ateliers insalubres apporterait des entraves et des dommages non susceptibles d'être révoqués en cloute. Néanmoins le travail des arts et manufactures est par lui-même d'un si haut intérêt pour les populations, que la police sociale doit diriger tous ses efforts vers la conciliation , en cherchant les moyens de rapprocher et de faire vivre dans le même territoire les intérêts en apparence les plus difficiles à accorder. Tel est aussi le but essentiel des règlements concernant les ateliers réputés dangereux, insalubres et incommodes. Il y a là une nouvelle diplomatie tendant à faire succéder la paix à la guerre par des traités réglant les distances, les conditions , les précautions de toute nature que la science puisse signaler comme propres à prévenir les inconvénients graves ou à lès faire disparaître, même au sein des habitations agglomérées. M. Avisse nous semble avoir rendu plus palpable qu'aucun autre avant lui ce caractère de protection réelle, particulier à la police envers les ateliers dangereux, nonobstant lè déploiement de ces mesures de restriction, de surveillance, d'autorisation préalable; en effet, tout en s'occupant d'abord des droits préétablis et en prenant des précautions pour les sauvegarder, dès qu'elle a pu autoriser une manufacture insalubre, elle lui a conféré un droit de bourgeoisie qui la met dès lors à l'abri de toute recherche de la police purement locale ou de l'autorité des maires : c'est, ën effet, une puissante immunité pour ces établissements. Au premier point de vue, où en envisageant les ateliers însa-
DANGEREUX ET INCOMMODES.
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lubres dans leur rapport avec l'autorité administrati ve, M. Avisse traite successivement : 1° de l'autorisation et des formalités préalables; 20 de l'opposition des tiers et du recours des fabricants ; 3° de la surveillance ou du maintien des règles et des conditions de l'autorisation. Maintenant, au lieu de suivre pas à pas l'auteur dans ses subdivisions, nous préférons indiquer quelques-unes des nombreuse controverses qu'il a résolues, afin de signaler la solidité de doctrine et l'utilité pratique de cet ouvrage. Parmi les formalités qui font partie de l'instruction préalable pour les trois classes d'ateliers, figure l'enquête de commodo et incommodo. L'un de ceux qui ont écrit sur cette matière déclare s'être vainement mis en recherche pour en constater l'origine et le fondement légal. Il n'y voit qu'un usage qui ne résulte ni de la loi, ni d'aucun règlement. En d'autres termes,1 l'enquête, n'est à ses yeux qu'une exigence arbitraire de l'autorité (Code des établissements industriels)^ M. Avisse est bien loin d'admettre ce sentiment. Il est vrai qu'une circulaire ministérielle du k mars i8i5 ayant remplacé celle du 22 novembre 1811, on perd ainsi de vue la source de la formalité dé l'enquête qui avait été prescrite par cette instruction avec le délai d'un mois. L'ordonnance du 22 mai i8Z|3, spéciale pour les machines à vapeur autres que celles établies sur bateaux a réduit le délai de l'enquête à dix jours. Mais M. Avisse revendique judicieusement pour l'autorité le droit de recourir aux voies d'instructions jugées nécessaires. Il y a certainement là plus qu'un usage et il n'y a aucun abus. Si la commune a intérêt dans le litige administratif, le maire ne pouvant plus diriger l'enquête avec impartialité, M. Trébuchet demande qu'il y soit remplacé par l'adjoint. M. Avisse trouve qu'il serait encore plus rassurant de lui substituer le juge de paix du canton. En se rendant un compte sérieux et détaillé des dispositions du décret du i5 octobre 1810, M. Avisse observe qu'il indique deux recours différents dans son article 7 ; d'où un conflit semblerait pouvoir naître entre le conseil d'État et le conseil de préfecture. Mais les deux recours ne sauraient être simultanés;