Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Les bains de classe ne pourront être, établis que lorsque le nombre des baignoires dépassera le chiffre de 100 ; les bains de lr° classe, lorsque le nombre des baignoires dépassera 200; les bains de luxe, lorsque le nombre des baignoires dépassera 250. Aucune rétribution autre que celles ci-dessus fixées ne pourra être exigée. Les prix à percevoir pour les bains et douches qui seraient ultérieurement établis pour être administrés sous de nouvelles formes, au moyen d'appareils spéciaux, seront fixés de concert entre l'administration et les concessionnaires. Art. 4. Les concessionnaires payeront à l'État, pendant toute la durée du bail, une redevance annuelle de 100.000 francs, exigible par moitié, de six mois en six mois, et dont le premier payement devra être effectué à l'expiration du premier semestre de la jouissance. Art. 5. Les concessionnaires seront chargés de servir à l'hôpital de Vichy la redevance aujourd'hui payée par l'État, à raison de 5 centimes par litre d'eau expédiée pour boisson et provenant des sources appartenant à l'État. Le compte de cette redevance sera établi tous les trimestres entre eux et l'administration de l'hôpital. Si, contre toute attente, il était jugé contre l'État qu'il dût une redevance sur les eaux provenant des sources comprises dans la cession faite par MM. Lebobe, Callou et Ci0, ces derniers devraient l'en garantir et payer la redevance à sa décharge. Art. 6. Les concessionnaires seront tenus de souffrir le prélèvement de 24 mètres cubes d'eau par jour pour le service de bains qui sera établi dans l'hôpital militaire de Vichy; 12 mètres cubes seront pris à à la source Lucas, et les. 12 autres mètres cubes à celle du PuitsCarré. Ce prélèvement sera opéré soit au commencement de chaque journée, soit en plusieurs fois et à différentes heures, soit d'une manière continue, suivant ies exigences du service militaire. Provisoirement et jusqu'à l'organisation des bains dans cet hôpital, le service des bains militaires se fera gratuitement à l'établissement thermal ; il y sera distribué par jour :
quièmes seront répartis par moitié dans le premier et le dernier mois de la saison. Chaque bain gratuit donnera droit, sans rétribution, à un peignoir et une serviette. A moins d'une prescription spéciale du médecin inspecteur, à laquelle les concessionnaires seront tenus de satisfaire, les bains gratuits seront distribués aux heures fixées par les concessionnaires, en se renfermant, bien entendu, dans les limites de temps déterminées pour l'ouverture et la fermeture journalière de l'établissement. Les bains réservés à l'assistance publique pourront seuls être donnés dans un bâtiment spécial ; les autres bains gratuits, destinés aux ecclésiastiques, religieuses, instituteurs, etc., devront être donnés dans les mêmes cabinets que les bains de 3e classe. Art, 8. Les droits qui pourraient exister au profit des habitants de Vichy ou de lous autres, relativement à l'usage des eaux thermales et des bains de l'établissement, seront supportés par les concessionnaires, sans qu'ils puissent exercer de ce chef aucune répétition contre l'État. Les bains donnés gratuitement, en ce cas, seront imputés sur les bains gratuits que les concessionnaires doivent mettre à la disposition de l'administration, aux termes de l'article 7. Art. 9. Les concessionnaires s'obligent à exécuter dans le délai de cinq ans, à leurs frais et jusqu'à concurrence d'un million de francs, tous les travaux dont le. détail va suivre, savoir : 1° Des constructions capables de contenir, outre ceux qui existent, deux cents cabinets de bains avec baignoires et tuyautage en cuivre et en plomb; 2° Des réservoirs destinés à contenir l'eau minérale en quantité suffisante pour assurer le service, de deux jours; 3° L'achèvement du grand pavillon commencé dans le clos des Capucins , de façon à le mettre en état de recevoir 300 mètres cubes d'eau douce ; 4° La construction de tous autres réservoirs qui seraient reconnus nécessaires pour la bonne distribution des eaux ; 5° Toutes les machines hydrauliques ou à feu nécessaires pour amener l'eau de l'Allier dans les réservoirs; 6° Toutes les réparations nécessaires aux regards et conduites d'eau provenant de la montagne du Vernet; 7° La construction d'une vasque destinée à recueillir l'eau de la source Brosson ; 8° La construction de buanderies, de séchoirs et d'ateliers destinés à la mise en bouteilles, au bouchage, à l'emballage, à l'expédition et à la vente des eaux; 9» La clôture des sources, de façon à éviter tous approvisionnements frauduleux ou clandestins ; 10° L'appropriation d'un logement pour le médecin inspecteur, dans les conditions qui seront déterminées par l'administration, mais seulement au cas où la maison actuellement occupée par le médecin serait ultérieurement affectée à un autre usage; 11° Le captage des sources minérales et les travaux nécessaires pour l'abaissement des points d'émergence des sources; 12° Et tous autres travaux qui seraient demandés par l'administration
2e
Du 15 mai au 23 juin Du 24 juin au 5 août Du 5 août au 14 septembre.. . .
250 bains. 140 200
Art. 7. Les concessaires mettront à la disposition de l'administration, sans indemnité, indépendamment du service des bains militaires, un nombre de douches et de bains égal au quart du nombre annuel des douches et des bains payants, calculé d'après la moyenne des trois années précédenles. Provisoirement, pendant chacune des trois premières années du bail, le nombre des douches et des bains gratuits que l'administration pourra exiger est fixé à vingt mille pour les bains et à trois mille pour les douches, toujours indépendamment du service des bains militaires. Pour que le service général de l'établissement se fasse toujours avec facilité, les concessionnaires ne seront tenus de fournir qu'un cinquième des bains gratuits du 15 juin au 15 août ; les quatre autres cin-
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