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Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRÊTS ET ARRÊTÉS

Les trains ou radeaux ohargés de marchandises seront imposés à un droit double de celui qui sera perçu sur les trains non chargés. Bateaux vides. Par bateau

(dix centimes).

Nantes à Brest seront perçus d'après la charge réelle des ba-

Par kilométra. 0100 o

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0

Art. 2. Tout bateau dont le chargement ne donnerait pas lieu à la perception d'un droit au moins égal à celui qui serait dû à vide sera taxé comme bateau à vide. Art. 3. Les bateaux chargés de marchandises diverses seront imposés proportionnellement, suivant le poids et la nature de chaque partie du chargement. Art. U. Les marchandises pourront être transportées d'une classe supérieure dans une classe moins élevée du tarif par décision ministérielle. Les tarifs ainsi réduits ne pourront pas être relevés avant un intervalle de six mois. Art. 5. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Droits de ravi- Décret impérial du 29 juin naux™ïnio-eu Rance, du Blavet et de -Saules à Bres'-

i853, concernant les droits de na-

vigation sur les canaux d'Ille-et-Eance, du Blavet et de Nantes à Brest. NAPOLÉON,

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teaux et la distance parcourue ou à parcourir, suivait les dis-

Bascules à poisson. Par métré cube (un centime). Le mètre cube s'obtient en multipliant la surface du tillac par l'enfoncement, déduction faite de 6 centimètres pour le tirant d'eau à vide.

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etc.

Vu la loi du iU août 1822, relative à la construction et à l'achèvement des canaux de Bretagne; Vu le cahier des charges annexé à ladite loi ; Vu la loi du 9 juillet 1806, concernant la perception des droits de navigation intérieure ; Vu l'ordonnance du 9 novembre 1809, relative aux distances kilométriques ;

positions de la loi du 9 juillet i836 et conformément au tarif ci-après : Par kilomètre et par tonné 10 Marchandises de toute espèce autres que celles dénommées de 1.000 kilogr. ci-après 0 01 0 1 20 Froment, farines et fécules • (un centime) Riz, salaisons, vins, esprits, eaux-de-vie, vinaigres, hydromels et liqueurs Fer et fonte ouvrés, autres métaux ouvrés ou non ouvrés. . Quincaillerie Crislaux, glaces el porcelaines, faïence, verres à vitre, verrerie et bouteilles ; sucre, café, tabacs ; denrées colo niales; bois exotiques; substances tinctoriales; huiles, fruits oléagineux; savons, beurre, miel, cire, suif, sain-1 doux, mélasse, fruits secs et confils ; droguerie ; soufre, ' potasse, soude, produits chimiques; lièges ouvrés; > 0 02 0 ivoire, nacre, écaille, corne façonnée | (deux centimes) Soie, Coton, Chanvre

^ ouvrés et non ouvrés.

Lins, Crins, Cuirs et peaux, livres, papiers de tenture et papiers à écrire; tissus, parfumerie et passementerie; marbres en caisse 3» Pierre mureuse, marne, argile, sable, cailloux, gravier et terre; cendres, engrais, fumier, pierres à plâtre et à chaux; fagots et charbonnettes; tourbe, futailles vides; verre cassé; scories; pavés

j ( 0 00 25 ( (vingt-cinq rail' lièmes)

Trains et radeaux. ( Par mètre cube d'assemblage, sans déduction de vide.) Bois de construction (un centime). Bois de chaufTaEe (cinq millièmes). Les trains ou radeaux chargés de marchandises seront imposés à un droit double de celui qui sera perçu sur les trains non chargés. Bateaux vides. Par bateaux

(deux centimes cinq millièmes).

-Par kilomètre. 0 01 0 0 00 5

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5

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Bascules à poisson. Par mètre cube (un centime). Le mèire cube s'obtient en multipliant la surface du tillac par l'enfoncement, déduction faite de six centimètres pour le tirant d'eau à vide.

Vu la loi du 3 mai i853, relative au rachat des droits attri-

Art. 2. Tout bateau dont le chargement ne donnera pas lieu

bués par la loi d'emprunt à la compagnie des Qualre-Canaux,

à la perception d'un droit au moins égal à celui qui serait dû à

et représentés par les actions de jouissance ;

vide sera taxé comme bateau vide.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 5. Les bateaux chargés de marchandises diverses seront imposés proportionnellement, suivant le poids et la nature de chaque partie du chargement.

Art. 1". A partir" du 1" octobre prochain, les droits de na-

Art. U. Les marchandises pourront être transportées d'une

vigation établis sur les canaux d'Ille-et-Rance, du Blavet et da

classe supérieure dans une classe moins élevée du tarif, par