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Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

votre attention et celle de MM. les ingénieurs des mines chargés des examens. Chaque année, un avis inséré au Moniteur fera connaître le nom des ingénieurs devant lesquels les candidats devront se présenter, et la résidence de ces ingénieurs. Ces examens auront lieu du i" au 3o juin. Cet avis, qui rappellera aussi plusieurs des dispositions relatives à l'école des mineurs, devra être reproduit sans retard dans les feuilles des départements, avec l'indication des jours, au nombre de dix au moins, que chaque ingénieur aura choisis dans cette période. Si, par une circonstance quelconque, l'ingénieur des mines désigné se trouvait empêché d'examiner les candidats, un ingénieur des ponts-et-chaussées de la localité procéderait alors à l'examen. Ils auront soin, lorsque cette circonstance se présentera, de se concerter à ce sujet, et il conviendra de m'en informer. J'adresse à MM. les ingénieurs, avec une copie de cette circulaire , le modèle de procès-verbal d'examen auquel ils devront se conformer. Les notes explicatives placées sur ce modèle ont pour objet d'obtenir, des divers points du royaume, des résultats qui soient suffisamment comparables entre eux. Je compte beaucoup sur le soin et le zèle que MM. les ingénieurs apporteront dans les examens. Les procès-verbaux qu'ils sont chargés de rédiger devront m'être transmis directement par eux, du i" au 5 juillet, au plus tard, avec toutes les pièces à l'appui de la demande en admission, mentionnées dans l'article 12 du règlement du 28 mars. Je vous prie de m'accuser réception de la présente. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le conseiller d'État, directeur général des ponts-etchaussées et des mines, Signé BÉRARD. Ordonnance du roi. LODIS-PHILIPPE

, roi des Français,

A tous présents et à venir, salut ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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CIRCULAIRKS.

Art. x". L'école des mineurs Instituée à Saint-Étienne par l'ordonnance royale du 2. août 1816 est composée du directeur, du directeur adjoint et des professeurs : les uns et les autres sont désignés par notre directeur général des ponts-et-chaussées et des mines, et choisis parmi les ingénieurs des mines. Ils forment le conseil d'administration de l'école. Art. 2. L'instruction de l'école est gratuite. Les élèves ne peuvent être admis avant l'âge de quinze ans accomplis, ni après l'âge de vingt-cinq ans. Ils doivent, pour obtenir leur admission, faire preuve de bonne conduite et justifier qu'ils possèdent les connaissances ci-après : 1° La langue française ; 20 le calcul, comprenant la numération, les quatre règles, les fractions ordinaires et décimales et les proportions; 3° le système légal des poids et mesures; k° l'arpentage, comprenant la mesure des angles, la théorie des lignes p.oportionnelles et des triangles semblables, et la mesure des surfaces. Art. 3. Les candidats seront examinés publiquement par des ingénieurs des mines dans les lieux et aux époques qui auront été déterminés chaque année par notre directeur général des ponts-et-chaussées et des mines. Les procès-verbaux d'examen seront renvoyés au conseil d'administration de l'école, formé, à cet effet, en jury spécial, et les propositions de ce jury seront soumises au directeur général, qui statuera définitivement sur l'admission. Art. h. L'enseignement a pour objet : i° l'exploitation proprement dit3 ; 2- la connaissance des principales substances minérales et de leur gisement, ainsi que l'art de les essayer et de les traiter ; 3° les éléments de mathématiques, la levée de plans et le dessin ; 4° la tenue des livres en parties doubles; 5° les notions les plus essentielles sur la résistance, la nature et l'emploi des matériaux en usage dans les constructions nécessaires pour les mines, usines et voies de transport. Art. 5. Des brevets de différentes classes seront délivrés, à leur sortie de l'école, à ceux des élèves qui s'en seront rendus dignes par leur capacité et leur bonne conduite. Art. 6. Une classe est créée à l'école des mines de SaintÉtienne en faveur des ouvriers mineurs ou de ceux qui se destinent à cette profession. Il pourra aussi leur être délivré des brevets à la fin de leurs études. , 18f)3. Tom«

LOIS HT DÉCRETS

II.

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