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Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)

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CIRCULAIRES,

CIRCULAIRES.

men, auront prouvé qu'ils possèdent toutes les connaissances énoncées ci-dessus, articles i et 2.

Nota. Le but principal de l'institution des élèves externes est de former des directeurs d'exploitation et d'usines métallurgiques. Cependant, l'élévation et la variété d'un enseignement fondé sur la physique, la chimie et la mécanique, sur les sciences naturelles, sur la technologie minérale, les constructions et les chemins de fer, sur les exercices pratiques de l'art de l'ingénieur, enfin sur les notions générales de droit appliquées à la science administrative, sont éminemment propres à compléter toute éducation libérale, à préparer aux positions diverses du commerce et de l'industrie. Les cours préparatoires comprennent la physique et la mécanique, la chimie générale, la géométrie descriptive et ses applications, avec quelques notions de calcul infinitésimal, enfin des exercices pratiques de dessin. Sur la demande des ambassadeurs et chargés d'affaires des puissances étrangères, et par décision spéciale du ministre des travaux publics, l'école des mines reçoit, en outre, des élèves étrangers qui peuvent être admis à suivre les mêmes exercices que les élèves ingénieurs et les élèves externes. L'enseignement est gratuit pour toutes les catégories d'é-

Art. 6. Seront aussi déclarés admissibles ceux qui ne posséderaient pas les connaissances exigées sous le n°5 de l'article i", et par l'article 2, s'ils répondent d'une manière distinguée aux questions relatives aux connaissances prescrites sous les n°* 1, 2, 3, tx et 6 de l'article 1". Art. 7. Seront enfin réputés admissibles et dispensés de l'examen préalable les élèves de l'école polytechnique et les candidats qui ont fait ou qui feraient encore partie d'une liste d'admissibles à cette école. Art. 8. Les candidats déclarés admissibles suivant les articles 5 et 6, ou réputés admissibles suivant l'article 7, auront le droit de suivre tous les cours de l'école des mines, mais ils ne pourront prendre part aux exercices du laboratoire ni aux travaux graphiques qui sont réservés aux seuls élèves externes. Art. 9. Les candidats déclarés admissibles subiront un examen à Paris devant le conseil de l'école. Le conseil déterminera l'ordre de mérite des candidats, et en adressera la liste au ministre, qui statuera sur l'admission. Cette liste sera accompagnée d'une colonne d'observations contenant les notes qui pourraient tendre à faire donner la préférence, à égalité de mérite, à tel ou tel candidat, comme, par exemple, aux fils de directeurs ou de concessionnaires de mines, de chefs ou de propriétaires d'usines minéralurgiques.

lèves.

Art. 10. Les examens préalables auront lieu du 1" juillet au i5 octobre. La demande en autorisation d'examen sera adressée au ministre des travaux publics, qui désignera l'ingénieur devant lequel le candidat devra se présenter. L'examen définitif aura lieu à Paris, dans la première quinzaine de novembre.

t**m—

Art. 11. Les élèves seront tenus de se procurer les objets suivants': Un étui de mathématiques semblable à celui qui est exigé à l'école polytechnique ; Trois règles et une équerre ; Un grand carton ; Une boîte de couleurs avec godets et soucoupes; Un tablier de laboratoire. LOIS ET DÉCRETS.

185'. TOITIB II.

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