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Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)

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tOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

sud du moulin de Brousse, point F ; puis, à partir de ce dernier point, par la rive droite du Tarn jusqu'à l'embouchure du ruisseau de Lavalette, point G ; A l'ouest, par la rive gauche du ruisseau de Lavalette, depuis son embouchure dans le Tarn jusqu'à son confluent avec le ruisseau de Lavergnhe, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de sept kilomètres quarrés, quatre-vingt-trois hectares. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et &2 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance de dix centimes par hectare de terrain renfermé dans le périmètre de la concession. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. Art. io. Conformément au décret du 23 octobre i852, le concessionnaire ne pourra, sans l'autorisation du gouvernement, réunir sa concession à d'autres concessions de même nature , par association , acquisition ou de toute autre manière, sous peine du retrait des concessions réunies et sans préjudice des poursuites qui pourraient être encourues en vertu des articles hik et 419 du Code pénal. Décret impérial du 3 août i853 (1), concernant les fers forgés en mass aux ^ ou prismes, les fontes moulées, etc., expédiés de Vile de Corse sur le continent français, et lés fontes feVmouiées' etc." brutes, les fers et les aciers en barres importés de l'étranger expédiés sur le en Corse. Régime sdela

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etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départerhent de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; Vu les articles 6 et 7 de la loi du 21 avril 1818; Vu l'article 2 de la loi du 26 juin i835 ; Vu les articles 6 et 7 de la loi du 6 mai 18A1, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les fers forgés en massiaux ou prismes, les fontes moulées, les aciers de cémentation, les essieux bruts pour loNAP0LÉ0X,

ti) Voir ci-après, p. 219. la circulaire transmissive du 22 août 1853.

SUR

LES

MINES.

«09

comotives ou voitures, et les écorces de chêne vert expédiés de l'île de Corse sur le continent français, seront admis en franchise de droits, sous les conditions déterminées par l'article 7 de la loi du 6 mai 18/u. L'importation en sera permise par les bureaux d'Arles et de Bouc, et par les bureaux ouverts à la libre entrée des produits de la Corse. Pourront également être importés par les bureaux d'Arles et de Bouc les fers étirés en barres de toutes dimensions et les fontes en masse pesant plus de 15 kilogrammes, dont l'admission est déjà autorisée par les bureaux désignés en l'article 6 de la loi du 6 mai 18&1 et en l'article 2 de l'ordonnance du 9 juin i8ZL4. Art. a. Les fontes brutes, les fers en barres et les aciers en barres, importés de l'étranger en Corse, seront soumis aux droits du tarif général. Art. 3. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Décret impérial du 10 août i853, qui autorise le sieur Victor DoÉ, propriétaire des forges de CHAMOUILLEY , à construire un second haut-fourneau à côté de celui qu'il possède déjà à l'usine de CHAMODILLEY-HAET (Haute-Marne).

Usine à fer ulNeï Hgu " t

de ch

La consistance de ladite usine est et demeurera en conséquence fixée ainsi qu'il suit, savoir : 1° Deux hauts-fourneaux ; 2° Deux foyers d'affinerie ; 3° Un bocard à mines; h" Un patouillet ; 5° Un bocard à crasses ; 6° Les appareils de compression et de soufflerie nécessaires à la marche de l'usine. Décret impérial du 10 août i853, qui autorise les sieurs ie LEWILLE et C à ajouter à l'usine à fer qu'ils possèdent à VALENCIENNES

(Nord) :

i° Deux fours à puddler; 20 Un four à tôle;

Usine

à

fer,

à Valencienni;s

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