Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)
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10IS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
3° Les appareils de compression et d'étirage nécessaires à leur fabrication.
de Muret, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite menée de l'angle sud du Cruounet, point A du plan, à l'angle nord-est de la maison le plus à l'est des Agals, point B, et par une autre ligne droite tirée de ce dernier point sur l'angle sud de Brouat, point C ; A l'est, par une ligne droite tirée dudit point C à l'angle est du château de la Vaissière, point D ; Au sud, par une droite menée de ce dernier point à l'angle nord de Puech-Essuch, point E ; A l'ouest, 1» par une droite dirigée du point E à l'angle sud de la maison qui se trouvait, à la date du 23 janvier 1828, le plus au nord-est des Espeyroux, point F du plan; 20 par une autre droite partant de ce dernier point pour aboutir à l'angle sud du Cruounet, point de départ ; ces deux dernières lignes formant une limite commune avec la concession des mines de fer de Solzac et Mondalazac ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatorze kilomètres quarrés, trente-deux hectares. Art. 5. La présente concession ne comprend que les minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais, en filons ou couches, qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation, par travaux souterrains, des mines situées dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et le concessionnaire sur la question de savoir si un gîte de minerai est ou non susceptible d'être exploité à ciel ouvert ou si ce mode d'exploitation, déjà entrepris, doit cesser, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf le recours au ministre des travaux publics. Art. U. Sont pareillement réservés tous les droits résultant, pour les propriétaires de la surface, de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, àraison des exploitations qui auraient eu lieu au profit des propriétaires antérieurement à la concession. Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de
En conséquence ladite usine demeure composée ainsi qu'il suit, savoir: i° Deux fours à puddler ; 2° Un four à riblons ; 3° Un four à tôle; à0 Les appareils de compression et d'étirage nécessaires au roulement de l'usine. sauon'aux "dusis de Fresnes et P
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éamp' de SaintQuentin, etc.
importation bitumes solides,
DÉCret
impérial du i3 août i853, portant prorogation jusqu'au 25 septembre i854 des tarifs des droits de navigation perçus aux écluses de Fresnes et d'Iwuy, et sur les canaux de Saint £>enis
de Manicamp, de Saint-Quentin, latéral à l'Oise et sur VOise canalisée, ainsi que sur les canaux de la Somme et des Ardennes (1).
Décret impérial du 16 août i853 (2), portant suppression des droits qui se perçoivent à l'importation des bitumes solides. NAPOLÉON, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; Vu l'article oh de la loi du 17 décembre 181A, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les droits qui se perçoivent à l'importation des bitumes solides sont et demeurent supprimés. Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
r
- dê Muretf
Décretimpérial du 18 août i853, portant concession à la compagnie propriétaire des mines, forges et fonderies d'AuBiN, de mines de fer situées dans les communes de MURET et de SALLES-LA-SODRCE , arrondissement de RODEZ (Aveyron). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession (t) Voir le décret du 8 septembre 1852, qui a maintenu les tarifs en vigueur jusqu'au 25 septembre 1353. ( Annales des mines , 5E série, t. I de la partie administrative, p. 211.) (2) Voir ci-après, p. 219, la circulaire transmissive du 30 août 1853.
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