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Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS SUR LES

Les écluses de navigation, de dessèchement, d'irrigation et de chasse, et les autres ouvrages analogues d'intérêt public, tels que digues, batardeaux, épis, enrochements, ponts, quais, bassins, jetées, brise-lames, etc.; Les passages des portes d'eau et des portes de terre, dans la traversée des fortifications des places de guerre et des postes militaires; Les modifications à apporter, dans un intérêt civil, aux arsenaux, aux casernes, aux magasins et aux autres établissements militaires ; Les dessèchements des lacs, étangs et marais; Les marais salants et leurs dépendances, lorsque les travaux projetés doivent faire l'objet d'une concession ou d'une autorisation préalable du Gouvernement ; a" Les défrichements des forêts et des bois ; • 3° Les concessions des lais et relais de la mer, celles des dunes et lagunes, et celles des accrues, atterrissements et alluvions dépendants du domaine de l'État, mais seulement au point de vue des conditions à imposer ou des réserves à faire dans l'intérêt de la défense du territoire ; h° Les concessions et les règlements d'eau de moulins et autres usines, toutes les fois que les modifications qui peuvent en être la suite, à l'égard du régime des eaux, sont susceptibles d'avoir de l'influence sur les inondations défensives ; 5° Les concessions d'enrochements ou d'encliguements à la mer ou sur le rivage ; 6° Les alignements ou le tracé Des rues qui servent, dans les enceintes fortifiées, de communications directes entre les places publiques, les établissements militaires et les remparts ; Des rues, des carrefours et des places des villes fortifiées et autres qui bordent les établissements de la guerre ou de la marine, ou qui sont consacrés par le temps et l'usage aux exercices ou aux rassemblements des troupes ; 7° Tous les objets d'intérêt public, civil ou maritime, non compris sous les six numéros précédents, qu'un décret déclarerait de nature à influer sur la défense du territoire ; 8° Les travaux de fortifications ou de bâtiments militaires dont l'exécution apporterait des changements aux routes, aux chemins, aux canaux et aux autres ouvrages d'intérêt civil ou maritime ci-dessus mentionnés ;

MINES.

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9" Les questions relatives à la jouissance, à la police ou à la conservation des ouvrages ayant à la fois une destination civile et une destination militaire ; 10° Enfin, les affaires d'un caractère purement administratif, qui sont les accessoires d'affaires principales du ressort de la commission, telles que les remises mutuelles de jouissance de terrains et la répartition, entre les services intéressés, de l'exécution des travaux mixtes et des dépenses de ces travaux. Art. 8. Sont exceptés des prescriptions de l'article qui précède : i° Les voies de terre et d'eau spécialement exonérées ; ■1" Les travaux d'entretien ou de réparation, c'est-à-dire ayant uniquement pour objet de conserver un ouvrage ou de le remettre dans l'état où il était précédemment, sans modification à cet état. Art. 9. La commission mixte est toujours consultée sur les travaux civils, militaires ou maritimes qui sont de sa compé tence, avant que les projets de ces travaux soient définitivement approuvés et que l'on puisse procéder à leur exécution. Art. 10. Autour de Paris, la compétence de la commission mixte s'étend seulement sur le terrain compris entre la limite intérieure de la rue du rempart et la limite de la zone unique de servitudes de deux cent cinquante mètres, tant pour l'enceinte qu'à l'égard des ouvrages détachés. CHAPITRE IV. INSTRUCTION DES AFFAIRES DU RESSORT DE LA COMMISSION MIXTE.

Art. 11. Les affaires de la compétence de la commission mixte des travaux publics sont traitées et expédiées d'urgence à tous les degrés de la hiérarchie administrative. Elles comportent deux degrés d'instruction dans les localités, à moins qu'elles ne fassent l'objet d'un projet de loi ou d'une adhésion directe. Art. 12. Les chefs des divers services publics chargés exclus! vement'de l'instruction au premier degré sont, dans leurs arrondissements respectifs, Pour le ministère de la guerre : Le chef du génie, en tout ce qui a trait aux intérêts de la défense ou au service de l'armée de terre, à l'exception dei