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Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

remplacés par les officiers ou par les ingénieurs désignés à cet effet. Dans aucun cas, ne sont admis à faire l'instruction d'une affaire mixte : Les gardes du génie et d'artillerie, même quand ils sont seuls dans une place ; Les élèves ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, à moins qu'ils ne soient chargés en titre d'un arrondissement de service ; Les conducteurs des travaux maritimes. Sont entendus dans les conférences sur les travaux mixtes, tant pour fournir les explications nécessaires que pour présenter et formuler les observations ou les adhésions qu'ils jugent convenables, Les délégués des commissions spéciales de la marine dans les ports militaires ; Les ingénieurs ou les représentants des compagnies ; Les syndics des associations pour travaux d'irrigation, de dessèchement et des marais salants ; Les agents voyers des départements et des communes; Les architectes des villes ; Les maires et leurs adjoints. L'instruction au premier degré d'une affaire mixte a lieu dès l'époque de la rédaction primitive des projets. Toutefois, l'officier ou l'ingénieur que l'affaire concerne spécialement ne peut provoquer de conférences qu'autant qu'il en a reçu Tordre ou obtenu l'autorisation de son chef. Tout ingénieur ou tout officier appelé à une conférence doit y prendre part immédiatement. Art. iS. Le chef de chaque service, dans la localité, rédige les projets relatifs aux ouvrages et aux établissements que les règlements mettent dans les attributions de ce service. Toutefois, et sauf les cas exceptionnels où il en aurait été décidé autrement par le ministre de la guerre, les officiers du génie sont chargés de la rédaction des projets de détail de tous les travaux qui doivent être faits dans les limites de la zone des fortifications des places de guerre et des postes militaires, en tant que ces projets modifient les formes de la fortification ou intéressent la défense, quel que soit d'ailleurs le service qui présente le projet d'ensemble. Ces officiers rédigent aussi, dans l'étendue de la zone fron-

SUR LES MINES.

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tière, les projets de détail des coupures, murs de soutènement, chambres de mines et autres dispositifs de défense dont l'exécution deviendrait nécessaire en cas d'adoption des travaux civils ou maritimes qui sont proposés. Lorsqu'il est question de la construction en mer d'un fort ou de tout autre ouvrage défensif, le projet de l'ouvrage proprement dit est rédigé par le chef du génie; mais celui de l'enrochement et de la base, jusqu'à deux mètres au-dessus du niveau des hautes mers d'équinoxe, est rédigé par les ingénieurs des ponts et chaussées chargés du service des travaux maritimes. Les projets de travaux mixtes doivent comprendre : Un plan d'ensemble des dispositions projetées; Des dessins particuliers donnant, dans le cas de projets de détail, au moyen de plans, de coupes, de profils, d'élévations et de cotes de nivellement, tous les renseignements nécessaires à la complète intelligence de l'affaire, au point de vue des intérêts en présence ; L'état estimatif détaillé, et aussi approximatif que possible, de la dépense du projet, toutes les fois que cette dépense doit être supportée, en tout ou en partie, par un service autre que celui qui doit faire exécuter les travaux ; Le cahier des charges à imposer aux compagnies et aux adjudicataires, toutes les fois que les travaux doivent faire l'objet d'une concession. Toutefois, il suffira, suivant les circonstances i de produire un simple extrait contenant textuellement toutes les clauses susceptibles d'intéresser les autres services intervenants. Art. \k. Les chefs de service chargés d'instruire une affaire au premier degré dressent, de concert, un procès-verbal destiné à constater les résultats de leurs conférences. Le chef de service qui a pris l'initiative de la conférence fait l'exposé de l'affaire et la description des ouvrages proposés. Chacun des chefs des autres services intervenants donne, en ce qui le concerne, son avis sur les diverses dispositions projetées, et stipule les conditions, les obligations ou les réserves à réclamer dans l'intérêt de son service. Les délégués et les autres agents qui ont le droit d'être en^ tendus dans les conférences font consigner au procès-verbal les explications et les observations qui leur paraissent utiles.