Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)

Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)

Page : Image 142

Révision de 30 nov. 2014 22:12:37, edited by Anonymes

276

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Le procès-verbal est divisé, s'il y à lieu, en paragraphes concernant : i° Les dispositions d'ensemble ; 2° Les dispositions de détail, lesquelles peuvent donner lieu à autant d'articles distincts qu'il y a d'ouvrages proposés susceptibles d'être discutés ou examinés séparément ; 3° Le mode d'exécution des travaux, quand plusieurs services doivent en être chargés, ou lorsqu'il y a désaccord sur la question de savoir à quel service cette exécution sera confiée ; lx° L'imputation de la dépense, surtout s'il y a doute à cet égard, ou si elle doit porter sur plusieurs administrations. Dans tous les cas, le procès-verbal ne doit renfermer que les propositions, adhésions ou réserves auxquelles chaque chef de service s'arrête définitivement, et ne présenter que le résumé des avis communs ou des opinions respectives, avec leurs motifs. Il est daté du jour de sa clôture et soumis à la signature de tous ceux qui ont été entendus dans les conférences; mais les signatures des officiers et des ingénieurs chargés de l'instruction de l'affaire sont les seules indispensables. Art. i5. Il est fait, du procès-verbal de conférence, des dessins et des autres pièces à y annexer, par les soins du chef du service qui a pris l'initiative des conférences, et aux frais de ce service, autant d'expéditions signées en minute qu'il y a d'officiers ou d'ingénieurs chargés de l'instruction de l'affaire au premier degré. Toutes les pièces à joindre à un procès-verbal sont visées à la date de ce procès-verbal. Art. 16. L'instruction au deuxième degré des affaires mixtes est faite, suivant les cas, par Les directeurs des fortifications. Les directeurs d'artillerie de terre, Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées, Les majors généraux de la marine dans les ports militaires, Les directeurs d'artillerie de marine, Les directeurs des travaux hydrauliques et des bâtiments civils de la marine, Les inspecteurs des forêts, Les directeurs des domaines.

SUR LES MINES.

277

Aussitôt que ces fonctionnaires ont reçu, des officiers, des ingénieurs et agents sous leurs ordres, les pièces relatives à l'instruction d'une affaire au premier degré, ils les visent et échangent mutuellement leurs observations et leurs apostilles. Si l'un d'eux réclame exceptionnellement une conférence, elle a lieu sans aucun retard, et il est procédé alors d'une manière analogue à celle prescrite pour l'instruction au premier degré. Les dossiers de l'affaire contenant chacun les avis des directeurs et des ingénieurs en chef sont transmis respectivement aux divers ministres que l'affaire concerne ; les préfets des départements et les préfets maritimes auxquels sont adressés les dossiers des ponts et chaussées et de la marine y consignent leurs opinions et leurs propositions. Art. 17. Les bases ou dispositions générales de tous projets d'ensemble concernant des travaux d'utilité publique à exécuter dans l'étendue de la zone frontière sont, avant d'être décrétées , l'objet d'instructions faites séparément par chaque ministère, et sur lesquelles la commission mixte des travaux publics est consultée. Dans ces projets sont compris l'établissement des lignes de chemins de fer, l'ouverture de routes, la canalisation de rivières, la construction de canaux, déports, de bassins ou de docks, ou celle de fortifications, intéressant des services publics autres que celui de la guerre, soit que les travaux doivent être entrepris par l'État, les départements ou les communes, soit qu'ils doivent l'être par des compagnies. Art. 18. Chaque directeur et chaque ingénieur en chef peut adhérer immédiatement, au nom du service qu'il représente, à l'exécution des travaux mixtes proposés par une autre administration , quand ces travaux lui paraissent sans inconvénient pour son service ou que les inconvénients peuvent disparaître moyennant certaines dispositions qu'il impose comme condition de son adhésion. Cette faculté ne peut s'étendre, toutefois, aux travaux qu'une autorité supérieure aurait signalés comme nuisibles, ni à ceux qui seraient à faire sur un terrain affecté au service dont l'adhésion est nécessaire. Les travaux, objet d'une adhésion conditionnelle, ne peuvent être entrepris qu'autant que l'acceptation des obligations stipulées a été notifiée au service qui les a imposées. Chaque directeur et chaque ingénieur en chef fait connaître