Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)
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Ï'OIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
les adhésions et les acceptations qu'il a données, ou qui lui ont été notifiées, au ministre sous les ordres duquel il est placé. Ces adhésions et ces notifications sont conservées dans les archives de la commission mixte. CHAPITRE V. EXAMENS, DÉCISIONS ET NOTIFICATIONS CONCERNANT LES AFFAIRES MIXTES.
Art. ig. Sont consultés dans l'instruction des affaires de la compétence de la commission mixte : Le comité de fortifications ; Le comité de l'artillerie, toutes les fois qu'un officier d'artillerie prend part à la conférence ; Le conseil général des ponts et chaussées, pour toutes les affaires qui intéressent les départements de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, de l'intérieur et des finances ; Le conseil d'amirauté, relativement, i° aux projets d'ensemble des ouvrages de la marine dont la création doit être ordonnée par un décret ; a0 aux affaires qui donnent lieu à des conférences dans lesquelles intervient un officier de marine ; Le conseil des travaux de la marine, lorsque la conférence a eu lieu avec un ingénieur des constructions hydrauliques. Chaque comité et chaque conseil émet séparément un avis motivé sur les affaires mixtes qui rentrent dans ses attributions. Si les travaux publics doivent faire l'objet d'un projet, de loi, les comités ou conseils n'émettent leurs avis qu'après avoir pris connaissance des documents fournis par les soins des ministères auxquels ils ressortissent. Ils mentionnent spécialement les chiffres des crédits à demander au corps législatif, en distinguant les sommes à affecter séparément à chaque ministère. Aussitôt qu'un comité ou qu'un conseil a formulé son avis, le dossier de l'affaire est transmis, avec cet avis, directement à la commission mixte des travaux publics. Toutefois, si le comité ou le conseil duquel dépend le service qui a présenté le projet estime qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite, la commission mixte en est informée, ainsi que les autres comités et conseils. Art. an. Dès que tous les dossiers relatifs à une affaire sont
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parvenus à la commission mixte des travaux publics, s'il y a accord entre les conseils et les comités sur les conclusions à prendre, la commission constate l'accord par un avis conforme à ces conclusions. Dans le cas contraire, le président nomme un rapporteur pour chacun des services intéressés, et l'affaire est débattue contradictoirement. Les procès-verbaux des délibérations comprenant l'exposé des faits et le résumé de la discussion sont signés en minutes par le président et par le secrétaire, et transcrits, par ordre de date, sur un registre à ce destiné. Il en est adressé une expédition à chacun des ministres que l'affaire concerne, avec le dossier y relatif. Art. ai. Chacun des ministres fait connaître immédiatement aux autres ministres intéressés s'il donne ou non son approbation aux conclusions de la délibération de la commission mixte. S'il y a approbation, le ministre duquel dépend le service qui a présenté le projet donne à l'affaire la suite qu'elle comporte. Si tous les ministres n'adhèrent pas aux conclusions de la commission, l'Empereur statue. Le président de la commission est informé par les ministres de toutes les décisions prises. Les avis de la commission mixte sont communiqués au conseil d'État pour toutes les matières qui, d'après les lois, doivent être soumises à ses délibérations. Art. ii. Chaque service notifie aux administrations et aux compagnies intervenantes les dispositions arrêtées ainsi que les conditions, obligations ou réserves qui l'intéressent spécialement. Tout service chargé de concéder des travaux mixtes est tenu d'insérer textuellement dans les clauses de la concession les stipulations dûment approuvées ou adoptées. CHAPITRE VI. EXÉCUTION ET RÉCEPTION DES TRAVAUX MIXTES.
Art. s5. Les travaux mixtes dûment approuvés sont exécutés par les soins des services qui ont rédigé les projets de détail, à moins qu'ils ne soient l'objet d'une concession, ou que, pour