Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
des motifs exceptionnels, il ne soit pris une décision contraire par les ministres compétents, après délibération de la commission mixte. En cas de désaccord à cet égard, il est statué par l'Empereur. Les travaux mixtes concédés sont faits par les soins du concessionnaire et à ses risques et périls. Si les ouvrages sont à construire dans la zone des fortifications, le concessionnaire, considéré comme entrepreneur de travaux ordinaires militaires , opère sous la direction des officiers du génie, tout en restant exclusivement chargé de ce qui concerne les moyens d'exécution tant en personnel qu'en matériel. Quel que soit le service qui doit fournir les fonds, les officiers et les ingénieurs chargés de la direction de travaux mixtes ne peuvent faire exécuter, chaque année, que les ouvrages ou parties d'ouvrages dont la dépense est autorisée. Les travaux doivent être faits en se conformant exactement aux projets adoptés et suivant les clauses et les conditions stipulées. Nulle modification ne peut être apportée aux dispositions arrêtées qu'autant qu'elle a été admise par la commission mixte dans les formes ordinaires, ou qu'elle a fait l'objet d'une adhésion directe. Art. 2i. Lorsqu'il s'agit de chemins vicinaux compris dans l'étendue des territoires réservés, il n'est donné aucune autorisation pour l'exécution des travaux autres que ceux de réparation ou d'entretien, avant que le projet n'ait été l'objet de l'adhésion du directeur des fortifications ou d'une décision approbative de la part du ministre de la guerre. Art. 25. Les officiers et les ingénieurs dont les services sont intéressés à l'exécution des travaux mixtes confiés à un autre service ont le droit de s'assurer qu'on ne s'écarte en aucune manière des dispositions et conditions adoptées. S'ils reconnaissent quelques changements, ils les signalent aux officiers, aux ingénieurs ou aux autres fonctionnaires chargés de la direction des travaux; et, s'il n'est pas tenu compte de leurs observations, ils constatent ou font constater les faits par un procès-verbal. Art. 26. La remise de tout ouvrage exécuté par un service pour le compte d'un autre service donne lieu à un procès-verbal dressé de concert par les chefs de ces deux services, en présence des personnes dont la participation est nécessaire.
SDR LES MINES.
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Ce procès-verbal rappelle les conditions, charges ou réserves auxquelles ces ouvrages restent assujettis. La remise n'est définitive qu'après que le procès-verbal a été approuvé par les ministres compétents, quand il s'agit de services de l'État, et par les préfets,, quand il s'agit des administrations locales. On se conforme, autant que possible, pour ce qui concerne les minutes et les expéditions de ce procès-verbal, aux dispositions de l'article i5. CHAPITRE VIL IMPUTATIONS ET PAYEMENTS DES DÉPENSES.
Art. 27. Lorsqu'il s'agit de travaux publics mixtes, la demande du crédit nécessaire à leur exécution doit être accompagnée d'une répartition entre chaque département ministériel des fonds afférents aux travaux qu'il doit spécialement faire exécuter. Si, à raison de la connexité des travaux mixtes ou autres circonstances, le crédit est affecté à un seul département ministériel, et que cependant une partie des travaux doive être exécutée par les agents d'un autre ministère, le maximum du chiffre de la dépense à faire par ces derniers est réglé par la commission mixte, après le vote du crédit total. Dans le cas des travaux à faire sur le budget ordinaire, le service qui en réclame l'exécution est tenu non-seulement d'en payer la dépense, mais aussi de supporter celle des ouvrages d'un autre service qui en sont la cpnséquence, quel qu'en soit d'ailleurs le montant effectif. Enfin, quand le service chargé de l'exécution des travaux doit payer la dépense conjointement avec d'autres services, ces derniers contribuent au payement pour une somme fixée d'avance, ou, par exception, dans une proportion déterminée par la commission mixte. Art. 28. Chaque service tient la comptabilité des travaux qu'il fait exécuter au compte d'un autre service, de la même manière que celle de ses propres travaux. Les administrations et les compagnies qui ont consenti des dépenses à leur charge, pour l'exécution de travaux mixtes, n'ont à s'immiscer, sous aucun motif, dans la gestion et dans LOIS ET DÉCRETS, 1853. Tome IL 20