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Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)

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LOIS,

DÉCHETS

ET

ARRÊTÉS

la tenue de la comptabilité du service qui dirige ces travaux, et elles sont dans l'obligation d'acquitter ces dépenses, par provision, dans les limites du consentement par elles donné pour chaque exercice, quelles que soient les observations qu'elles aient à faire valoir. Art. 29. Lorsque des travaux sont à faire par un service public au compte d'un autre service, les décisions ministérielles et les arrêtés des préfets qui en autorisent l'exécution, au nom de ce dernier service, règlent, soit année par année, soit une fois pour toutes, suivant les cas, le montant des sommes à dépenser dans chaque exercice; elles fixent, en outre, le mode suivant lequel les payements doivent avoir lieu ; et ces payements sont effectués au fur et à mesure de l'avancement des travaux, jusqu'à concurrence de la somme accordée. L'officier ou l'ingénieur qui dirige les travaux est tenu de fournir au service auquel incombent les payements, toutes les pièces comptables nécessaires à ce dernier pour la justification des dépenses faites. Toutefois, si des compagnies ou des concessionnaires opèrent comme entrepreneurs à leurs risques et périls, il n'y a lieu de leur fournir qu'un procès-verbal de réception des travaux exécutés. CHAPITRE VIII. RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS.

Art. 3o. Les contraventions aux lois et règlements sur les travaux mixtes et mentionnés à l'article 7 du présent décret, sont constatées conformément aux prescriptions des articles suivants. Les contraventions portant préjudice aux services civils et de la marine continueront à être constatées, poursuivies et réprimées en conformité des dispositions de la loi du 19 mai 1802, du décret du 16 décembre 1811 (1), de celui du 10 avril 1812 (2), et de la loi du 10 juillet i8/i5, concernant la conservation et la police des routes, des canaux, des ports et des chemins de fer. Art. 01. Les gardes du génie, dûment assermentés, recher(1) Bullelindes lois, t\° série, Bull. 418, n° 7644. (2j id. ivc série. Bull. 429, n" 7901

SUR

LES

.MINES.

chent les contraventions et les constatent aussitôt qu'elles sont reconnues. A cet effet, ils dressent des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à inscription de faux, conformément à la loi du 29 mars 1806. Ces procès-verbaux doivent être affirmés dans les vingtquatre heures devant le juge de paix ou le maire du lieu où la contravention a été commise : ils sont visés pour timbre et enregistrés en débet dans les quatre jours de leur date. Les gardes du génie opèrent, dans tous les cas, sous l'autorité des officiers du génie chargés des poursuites. La gendarmerie de chaque arrondissement compris dans la zone frontière est tenue de signaler à ces officiers les travaux qui s'exécutent sur les routes, sur les chemins vicinaux ou forestiers, ou sur les cours d'eau navigables ou flottables. Art. 02. Les procès-verbaux de contravention sont notifiés sans délai au contrevenant par les gardes du génie assermentés. Toutefois, dans le cas où il s'agit de travaux exécutés pour le compte de l'État ou des départements, et où le fait constaté par le procès-verbal résulterait d'ordres donnés par un fonctionnaire ou agent du Gouvernement, le procès-verbal est communiqué à ce fonctionnaire et transmis aux ministres compétents, qui en font, d'urgence, le renvoi à la commission mixte, laquelle examine l'affaire suivant les formes prescrites par le présent règlement. Jusqu'à la décision à intervenir, les travaux demeurent suspendus. Art. 55. Hors le cas prévu dans le second paragraphe de l'article précédent, la notification faite par le garde du génie au contrevenant contient sommation de suspendre sur-lechamp les travaux indûment entrepris, de démolir la partie déjà exécutée et de rétablir les lieux dans l'état où ils étaient avant la contravention, ou, en cas d'impossibilité, dans un état équivalent; le tout dans un délai déterminé d'après le temps que cette opération réclame. Art. ah, Si le contrevenant n'interrompt pas ses travaux dans les vingt-quatre heures de la date de l'acte de notification et de sommation, le chef du génie en informe le directeur des fortifications en lui envoyant cet acte. Le directeur vise et transmet cette pièce au préfet du dé-