Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
En cas de dissentiment, ils sont départages par le président du conseil d'administration, auquel il en sera référé. Art. 21. Les administrateurs démissionnaires, ou décédés dans le cours de leurs fondions, sont remplacés provisoirement par le conseil, et définitivement par la première assemblée qui suit la démission ou le décès. Les fonctions du nouvel administrateur ont la même durée que celle qui appartenait au titulaire remplacé. Art. 22. Le conseil d'administration choisit, parmi ses membres, un président et un vice-président, dont l'élection a lieu chaque année après l'assemblée annuelle. Le conseil se réunit toutes les fois que l'intérêt de la société l'exige, et, dans tous les cas, au moins une fois par mois. Les convocations sont faites par l'ordre du président. La présence de trois membres est nécessaire pour la constitution régulière du conseil.
après la clôture de chaque exercice, et dans le courant du mois de mars ; en outre, elle a lieu extraordinairement toutes les fois que le conseil d'administration en a reconnu l'utilité, ou que la demande lui en est faile par des actionnaires réunissant entre leurs mains le tiers au moins des actions.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations sont transcrites sur un registre spécial et signées par les membres qui y ont pris part. Les copies ou extraits de ces délibérations, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président. Art. 23. Le conseil d'administration choisit un directeur; il règle pour lui, soit un traitement fixes, soit un traitement mélangé de rémunérations fixes et d'attributions proportionnelles dans les bénéfices; il lui délègue tout ou partie de ses pouvoirs. Le directeur assiste, avec voix consultative, aux" délibérations du conseil d'administration; il est chargé, entre autres choses, de l'exécution des délibérations et arrêtés du conseil d'administration, ainsi que de la correspondance; ses fonctions sont, quant à présent, attribuées à M. Just Paquet.
Les décisions prises dans cette seconde réunion sont valables, quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées; mais elles ne peuvent porter que sur les objets pour lesquels avait eu lieu la première.
TITRE IV. DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.
Art. 24. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires, et oblige les absents comme les présents. Les actions ne donnent droit à faire partie des assemblées générales qu'autant que le propriétaire les aura déposées au bureau du conseil d'administration vingt-quatre heures, au plus tard, avant le jour de la réunion. Art. 25. Tout actionnaire, possesseur de vingt-cinq actions, est de droit membre de l'assemblée générale. Nul ne peut être porteur de pouvoirs d'actionnaires , s'il n'est actionnaire lui-même et membre de l'assemblée générale. La forme des pouvoirs est déterminée par le conseil d'administration. Art. 26. L'assemblée générale des actionnaires a lieu une fois par an,
Art. 27. Les convocations ordinaires et extraordinaires sont faites par un avis inséré, un mois au moins avant l'époque de la réunion, dans l'un des journaux de Paris désignés pour lesannonces légales, et dans un journal de Bône. Art. 28. L'assemblée générale ne peut délibérer valablement qu'autant que les membres présents sont au nombre de quinze au moins et représentent le tiers des actions. Dans le cas où, sur une première convocation, l'assemblée ne satisferait pas à cette condition, il est procédé à une seconde convocation a un mois d'intervalle.
Art. 29. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ; à son défaut, par le vice-président, et, en cas d'empêchement des deux, par l'administrateur que le conseil aura désigné. Les deux plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs, et, sur leur refus, les deux plus forts actionnaires après eux, jusqu'à acceptation. Les fonctions de secrétaire sont remplies par l'actionnaire que le président et les scrutateurs désignent. Art. 30. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, par assis et levé; toutefois, il y a lieu au scrutin secret lorsqu'il est demandé par cinq actionnaires ; dans ce cas, chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède de fois dix actions, sans, toutefois, qu'aucun actionnaire puisse avoir plus de cinq voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède ou qu'il représente. Si tous les objets à l'ordre du jour ne se trouvent pas épuisés dans une séance, l'assemblée peut être prorogée au lendemain, ou au surlendemain si le lendemain était un jour férié, sans autre avertissement que la déclaration faite par le président avant la clôture de la séance. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et les secrétaires du bureau. Les extraits de ces procès-verbaux à produire en justice sont certifiés par le président du conseil d'administration. Art. 31. L'assemblée générale entend, discute et approuve, s'il y a lieu , les comptes de la société. Elle fixe, en cas de bénéfices, le chiffre du dividende à répartir. LOIS ET DÉCRETS,
1853,
TOITIC
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