Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Art. 20. Tout actionnaire ayant droit d'assister à l'assemblée générale pourra s'y faire représenter par un fondé de pouvoirs choisi exclusivement parmi les actionnaires jouissant du même droit. Ce mandat peut être donné par acte public ou par acte sous seing privé, conformément à l'article 1785 du Code Napoléon. Le mandataire réunit le nombre des voix de l'actionnaire qu'il représente à celles auxquelles il a droit lui-même. Toutefois, un actionnaire ne pourra disposer de plus de dix voix, quel que soit le nombre d'actions dont il sera propriétaire ou porteur comme mandataire.
d'immeubles d'une valeur excédant cinquante, mille francs, qui lui sont soumis parie conseil d'administration.
Art. 21. L'assemblée générale est constituée, lorsque la moitié plus une des actions y est représentée par les titulaires ou leurs mandataires. Art. 22. Dans le cas où le nombre des actionnaires présents ou représentés ne suffit pas pour constituer l'assemblée, il en est convoqué une seconde à la diligence du conseil d'administration dans le délai d'un mois; cette assemblée peut délibérer, quel que soit le nombre des actions représentées, mais seulement sur les objets portés à l'ordre du jour de la première réunion. Art. 23. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ; un des administrateurs délégués fait les fonctions de secrétaire, et les fonctions de scrutateurs sont remplies par le plus âgé et le plus jeune des actionnaires présents. Art. 24. Toutes les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Par exception, lorsque l'assemblée générale délibère sur la modification des statuts, la création d'actions ou d'obligations, la prorogation de la société, le vote n'est valable qu'autant qu'il réunit les deux tiers des voix. Art. 25. Il est rédigé procès-verbal de chaque assemblée; les actionnaries présents y sont désignés avec le nombre de leurs actions, et les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les délégués du conseil d'administration et les scrutateurs. Art. 2G. L'assemblée générale reçoit et approuve, s'il y a lieu, les comptes qui lui sont présentés par le conseil d'administration ; elle peut nommer, dans son sein, trois commissaires spéciaux pour procéder à leur vérification, et, dans ce cas, elle s'ajourne pour entendre leur rapport, qu'elle discute, et sur lequel elle statue. Elle élit les membres de ce conseil. Elle, détermine, sur l'avis du conseil d'administration, le montant des dividendes annuels, les prélèvements à faire pour le fonds de réserve. Art. 27. L'assemblée générale délibère, dans les conditions spécifiées en l'article 24, sur toutes les propositions de modifications ou additions aux statuts, d'emprunts, d'acquisitions, d'échanges ou d'aliénations
TITRE IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Art. 28. La société est administrée par un conseil d'administration, et, sous son autorité, par deux membres délégués choisis dans son sein et nommés par lui. L'un de ces délégués sera chargé de la direction financière et commerciale , l'autre de la direction industrielle de l'exploitation. Les fonctions de ces deux délégués pourront, sur délibération du conseil d'administration, être confiées à un seul. Art. 29. Le conseil d'administration est composé de neuf membres nommés par l'assemblée générale. Chaque administrateur doit être propriétaire de vingt actions, qui seront inaliénables pendant la durée de ses fonctions, et dont les titres resteront déposés dans la caisse sociale. Les fonctions des administrateurs, sauf celles des deux administrateurs délégués, qui recevront une indemnité, sont gratuites; ils reçoivent des jetons de présence dont la valeur sera déterminée par l'assemblée générale, qui fixe également le montant de l'indemnité à allouer aux délégués. Art. 30. Les fonctions des administrateurs durent trois ans; leur remplacement s'opère par tiers, dans l'ordre fixé par un tirage au sort. Les membres sortants pourront être réélus. En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs administrateurs> le conseil d'administration pourvoit provisoirement à leur remplacement jusqu'à la première assemblée générale, qui procède à l'élection déflnittve. Les membres ainsi nommés ne demeurent en fonctions que pendant le temps restant à courir sur l'exercice de leurs prédécesseurs. Art. 31. Le conseil d'administration choisit chaque année son président , et, en cas d'absence, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé. Art. 23. Le conseil d'administration se réunit au siège de la société aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, et au moins une fois par mois ; la présence de trois administrateurs non délégués est nécessaire pour valider les délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Toutefois, lorsqu'il n'y a que trois membres présents, elles doivent être prises à l'unanimité. Art. 33. Les délibérations du conseil sont constatées par des procèsverbaux signés par tous les membres qui ont pris part à la délibération.