Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 34. Jusqu'à la réunion de la première assemblée générale, qui aura lieu dans le mois qui suivra l'autorisation de la société, le conseil d'administration provisoire de la société anonyme sera formé ainsi qu'il suit: MM. Fancis Baring, Margueritte, Jules Balay, Germain Bonnard, Amédée Burat, Jules Coste, Jules Chagot, Hippolyte Chagot. En cas de démission nu de décès de l'un de ces membres, le remplacement sera fait par les autres membres du conseil, qui auront également le droit de choisir le dernier membre restant à nommer. Par dérogation à l'article 30, les membres dudit conseil conserveront leurs fonctions pendant la première période triennale. Art. 35. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration des affaires de la société ; mais il ne doit en user que conformément aux statuts. Néanmoins, dans le cas d'un achat, échange ou vente d'immeubles d'une valeur excédant cinquante mille francs, l'autorisation préa'able de l'assemblée générale sera nécessaire, et, dans le cas où l'immeuble vendu ferait partie de ceux composant l'apport social, le prix ne pourrait être réparti entre les actionnaires, mais il devrait être employé par les administrateurs de telle manière que la valeur du fonds social ne fût pas diminué par le fait de la vente. Art. 30. Les administrateurs délégués se rendront à Saint-Chamond toutes les fois qu'il sera nécessaire; ils concentrent dans leurs mains, sous la surveillance du conseil d'administration, la direction générale de l'entreprise; à ce titre, ils exercent leur surveillance surtoutes les parties du service; font tous marchés , achats de matériel, nominations ou révocations d'employés ; ils proposent au conseil d'administration tout marché ou traité dont la durée excéderait une année, toutes acquisitions de machines ou outils dont la valeur excéderait dix mille francs, tous fonçages de puits ou travaux aux roches de recherche et d'avenir dont la dépense excéderait dix mille francs ; enfin, ils sont chargés de l'exé-
SUR LES MINES.
TITRE V. COMPTABILITÉ.
Art. 38. La comptabilité est tenue en partie double, par exercices commençant le 1" janvier et finissant le 31 décembre de chaque année. Art. 39. A la fin de chaque exercice, le conseil d'administration fait rédiger, pour être soumis à l'approbation de l'assemblée générale, 1° L'inventaire de toutes les valeurs actives et passives de la société existantes à la clôture de l'exercice ; 2° Le compte financier des recettes et dépenses effectuées pondant l'exercice ; 3° Le compte en matière de l'extraction et des ventes de combustible ; 4° L'état de situation du fonds de réserve. Il n'est donné, dans l'inventaire, aucune valeur active aux puits et autres ouvrages souterrains. Néanmoins, le montant des travaux de recherche pour trouver la grande couche de Rive-de-Gier, et foncer le puits nécessaire à son exploitation , sera porté au compte spécial jusqu'à concurrence des quatre cent dix mille francs affectés à cette dépense par l'article G. Les machines et outils seront portés, dans l'inventaire, à leur valeur réelle, et déduction faite des détériorations. Art. 40. Les bénéfices nets de l'exercice seront établis sur l'actif constaté par l'inventaire. Sur les bénéfices nets il sera prélevé : 1° La part affectée au fonds de réserve, conformément à l'article 42; a 2 Le solde nécessaire pour compléter le fonds de roulement constitué sous l'article G, s'il venait à être diminué ; 3» Les sommes que l'assemblée générale affecterait à l'amélioration de l'entreprise. Le surplus sera réparti, par égales parts, entre les actions à titre de dividende. Art. 41. Toute part au dividende, qui n'est point réclamée dans un délai de cinq ans après le jour de la fixation du dividende, est acquise à la société et versée au fonds de réserve, s'il n'est point complet.
cution des délibérations du conseil. Ces délégués rendent compte tous les mois, au conseil d'administration, des faits de leur gestion. Tous les agents employés de la société sont sous les ordres immédiats des deux administrateurs délégués. Art. 37. Les membres du conseil d'administration, non plus que les délégués, ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation
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personnelle ni solidaire, relativement aux affaires de la société; ils répondent seulement de l'exécution de leur mandat.
TITRE VI. FONDS DE RÉSERVE.
Art. 42. Sur les bénéfl ces annuels réalisés, il sera prélevé une somme qui sera déterminée par l'assemblée générale, mais qui ne pourra être inférieure au dixième desdits bénéfices, pour la formation d'un fonds de réserve destiné i LOIS ET DÉCRETS,
1853. Tome II.
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