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Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)

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» DÉCRETS ET ARRÊTÉS

mille francs, sur les trois cinquièmes des troisièmes vingt mille francs, sur les deux cinquièmes des quatrièmes vingt mille francs, et enfin, sur le cinquième de tout ce qui excède quatrevingt mille francs. Art. 30. Les percepteurs des contributions directes qui sont en même temps receveurs municipaux et receveurs d'établissements de bienfaisance, sont appelés au bénéfice de la loi du 9 juin i853 pour l'ensemble de leur gestion, et soumis aux retenues prescrites par l'article 5 de ladite loi pour la totalité de leurs émoluments personnels payés, soit sur les fonds de l'État, soit sur ceux des communes. Les liquidations établies sur les mandats de payements, en ce qui concerne les' retenues sur les remises attribuées aux percepteurs comme agents de l'État, constatent et justifient les recettes à effectuer à ce titre par les receveurs des finances. Quant aux retenues sur les émoluments des mêmes agents, en qualité de receveurs des communes et d'établissements de bienfaisance, le receveur des finances de chaque arrondissement forme tous les trois mois, au vu des liquidations individuelles , un décompte des sommes dues pour le trimestre, et dont il fait opérer le versement. Des décomptes généraux sont établis en outre, pour l'exercice, par les soins des receveurs particuliers et du receveur général, et les résultats en sont soumis à la certification du préfet. Les décomptes trimestriels et d'exercice constituent les titres de perception. Art. 21. Sont affranchies des retenues prescrites par l'article 5 de la loi du 9 juin 1853, les sommes payées à titre d'indemnité pour frais de représentation et de stations navales, de gratifications éventuelles, de salaires de travail extraordinaire, d'indemnités pour missions extraordinaires, d'indemnités de perte, de frais de voyage, d'abonnements et d'allocations pour frais de bureau, de régie, de table et de loyer, de supplément de traitement colonial et de remboursement de dépenses. Sont considérés comme payées à titre de frais de voyage, les indemnités attribuées aux présidents d'assises, et comme payées à titre de frais de bureau, les indemnités attribuées aux procureurs impériaux des chefs-lieux de départements et aux juges de paix de Paris pour traitements des secrétaires. Art. 22. Pour les fonctionnaires et employés envoyés d'Europe dans l'Algérie ou dans les colonies, le traitement normal assujetti à la retenue est fixé, dans chaque grade, d'après le

SUR LES MINES.

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traitement de l'emploi correspondant ou qui lui est assimilé en France. Dans les emplois qui se divisent en plusieurs classes en France et qui ne sont pas soumis à cette classification dans les colonies, le traitement normal est réglé d'après celui de la première classe du grade en France. Le surplus constitue le supplément de traitement colonial, qui est exempt de la retenue. Art. 10. Pour les fonctionnaires et employés qui sont rétribués par des remises et des salaires variables, la retenue du premier douzième des augmentations s'exerce en se reportant au dernier prélèvement subi par le titulaire, soit à titre de premier mois de traitement, soit à titre de premier douzième d'augmentation, et la différence existant entre la moyenne du traitement frappé de la dernière retenue et celle des émoluments afférents au nouvel emploi constitue l'augmentation passible de la retenue du premier douzième. Art. 24. Les prélèvements sur les amendes et confiscations en matière de douanes, de contributions indirectes et de postes, qui doivent être versés au trésor au compte des pensions civiles, aux termes de l'article 35 de la loi du 9 juin i853, sont exercés dans les proportions déterminées au tableau ci-annexé sous le n" 2. Art. 25. Le fonctionnaire démissionnaire, révoqué ou destitué , s'il est réadmis dans un emploi assujetti à la retenue, subit de nouveau la retenue du premier mois de son traitement et celle du premier douzième des augmentations ultérieures. Celui qui, par mesure disciplinaire ou par mutation volontaire d'emploi, est descendu à un traitement inférieur, subit la retenue du premier douzième des augmentations ultérieures. Le fonctionnaire placé dans la situation indiquée par le dernier paragraphe de l'article 10 de la loi du 9 juin i853 est assujetti à la retenue sur son traitement d'inactivité ; mais il ne subit pas la retenue du premier douzième lorsqu'il est rappelé à un emploi actif. COMPOSITION DU TRAITEMENT MOYEN.

Art. 26. Pour déterminer la base de liquidation des pensions des conseillers référendaires de la cour des comptes, on divise par leur nombre le fonds annuel qui leur est réparti à titre de préciput et de récompense de travauxLa somme produite par cette division est réunie au traite-