Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES.
militaires. Lorsque des actes de cette nature sont produits, ils sont renvoyés au ministère de la guerre ou à celui de la marine, qui les remplace, s'il y a lieu, par un certificat authentique. Les services des employés de préfectures et de sous-préfectures sont justifiés par un certificat du préfet ou du sous-préfet, constatant que le titulaire a été rétribué sur des fonds d'abonnement , et ce certificat doit être visé par le ministre de l'intérieur. Art. 52. Les veuves prétendant à pension fournissent, indépendamment des pièces que leur mari aurait été tenu de pro-
quitus de la Cour des comptes, que la vérification provisoire de sa gestion ne révèle aucun débet à sa charge. Si le prétendant à pension n'est pas justiciable direct de la Cour des comptes, sa situation en fin de gestion est constatée par un certificat du comptable supérieur duquel il relève. Art. 3Zi. Les enfants orphelins des fonctionnaires décédés pensionnaires ne peuvent obtenir des secours à titre de réversion qu'autant que le mariage dont ils sont issus a précédé la mise à la retraite de leur père. Art. 35. Dans les cas spécifiés aux $$ 1" et 2 de l'article 11, 1" et 2 de l'article 1Z1 de la loi du 9 juin i853, l'événement donnant ouverture au droit à pension doit être constaté par un procès-verbal en due forme dressé sur les lieux et au moment où il est survenu. A défaut de procès-verbal, cette constatation peut s'établir par un acte de notoriété rédigé sur la déclaration des témoins de l'événement ou des personnes qui ont été à même d'en connaître et d'en apprécier les conséquences. Cet acte doit être corroboré par les attestations conformes de l'autorité municipale et des supérieurs immédiats du fonctionnaire.
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duire : i° Leur acte de naissance; 2° L'acte de décès de l'employé ou du pensionnaire ; 3° L'acte de célébration de mariage ; h" Un certificat de non-séparation de corps, et, si le mariage est antérieur à la loi du 8 mai 1816, un certificat de,nondivorce ; 5° Dans le cas où il y aurait eu séparation de corps, la veuve doit justifier que cette séparation a été prononcée sur sa demandeLes orphelins prétendant à pension fournissent, indépendamment des pièces que leur père aurait été tenu de produire : i° 20 3° U° 5»
Leur acte de naissance; L'acte de décès de leur père; L'acte de célébration de mariage de leurs père et mère ; Une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle ; En cas de prédécès de la mère, son acte de décès.
En cas de séparation de corps, expédition du jugement qui a prononcé la séparation ou un certificat du greffier du tribunal qui a rendu le jugement ; En cas de second mariage, acte de célébration. Les veuves ou orphelins prétendant à pension produisent le brevet délivré à leur mari ou père, lorsqu'il est décédé en jouissance de pension, ou une déclaration constatant la perte de ce titre. Art. 53. Si le fonctionnaire a été justiciable direct de la Cour des comptes, soit en deniers, soit en matières, il doit produire un certificat de la comptabilité générale des finances ou du ministère compétent, constatant, sauf justification ultérieure du
Dans le cas d'infirmités prévu par le troisième paragraphe de l'article u de la loi du 9 juin, ces infirmités et leurs causes sont constatées par les médecins qui ont donné leurs soins au fonctionnaire et par un médecin désigné par l'administration et assermenté. Ces certificats doivent être corroborés par l'attestation de l'autorité municipale et celle des supérieurs immédiats du fonctionnaire. Art. 36. Dans les cas exceptionnels prévus par les premier et deuxième paragraphes dudit article n, il est tenu compte à l'employé de ses services militaires de terre et de mer, suivant le mode spécial de rémunération réglé par l'article 8 de la loi, indépendamment de la liquidation déterminée pour les services civils par les deux premiers paragraphes de l'article 12. La liquidation s'établit, dans les mêmes cas, sur le traitement moyen, lorsqu'il est plus favorable à l'employé que le dernier traitement d'activité. Art. 37. Les fonctionnaires et employés classés dans la partie active, qui, antérieurement à la loi du 9 juin i853, ne subissaient pas de retenues et n'étaient pas placés sous le régime des loi et décret des 22 août 1790 et i3 septembre 1806, sont liquidés à raison de i/iooc du traitement moyen pour'chaque