Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES.
de vingt centimes par hectare ; 20 à une rétribution de vingt centimes par mètre cube de minerai extrait et trié, payable aux propriétaires sous les terrains desquels on exploitera, et pendant tout le temps qu'y durera l'exploitation. Ces dispositions sont applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Sont d'ailleurs maintenues à l'égard des terrains compris dans le périmètre de la concession instituée par l'ordonnance du 9 septembre 1862, les conditions fixées par l'article 5 de ladite ordonnance.
Combe-Noire ou place Charbonnière, situé sur la limite des communes de Vizille, Vaulnaveys-le-Bas et Séchilienne, et allant joindre la chapelle du Haut-Morel, point B ; A Vest, par une ligne droite partant du point B, chapelle du Haut-Morel, et joignant le clocher de l'église de Séchilienne, point C ;
Cahier des charges de la concession des Mines de fer de
LAISSEY.
(EXTRAIT.)
Arl. 20. En exécution de l'art. 70 de la loi du 21 avril 1810, les concessionnaires fourniront aux usines qui s'approvisionnaient de minerai de fer antérieurement à l'octroi de la présente concession, sur des exploitations comprises dans ladite concession , la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines, au prix qui sera fixé par l'administration. Art 21. Lorsque les approvisionnements des usines ci-dessus désignées auront été assurés, les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 du 21 avril 1810, pour les exploitations de minières de fer. Art. 22 En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi.
Mines de plomb, cuivre, argent, zinc et autres métaux des Ruines.
Décret impérial du ^novembre i853, qui accorde au sieur Frédéric DE CERTEAU la concession de mines de 'plomb, cuiri vre, argent, zinc et autres métaux contenus dans les mêmes ^M ■ commune SÉCHILIENNE, arrondissement de GRENOBLE
(Isère). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession des Ruines, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite partant du point A, dite
Au sud-est, pour les deux parties d'une ligne droite menée dudit pointe à la croix du Montet, point D du plan, sur la ligne séparative des communes de Vizille et de Séchilienne, comprise entre les extrémités C et D de la ligne droite et les points E et G, où elle coupe la rive droite du torrent de la Romanche , et entre ces derniers points par ladite rive droite de la Romanche ; A Vouest, par la ligne séparative des communes de Séchilienne, depuis la croix du Montet, point D du plan, jusqu'au point A, point de départ; cette dernière limite commune, dans toute son étendue, à la concession de Pierre-Rousse ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de huit kilomètres quarrés. Art. h- Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et ki de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rétribution annuelle de cinq centimes par hectare de terrain situé dans le périmètre de la concession. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieure entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. Cahier des charges de la concession des mines de plomb, cuivre , argent et zinc des RUINES. (EXTRAIT.)
Art. 2. Pour préparer l'exploitation des gîtes qui sont connus dans la concession et qui ont déjà été l'objet de travaux d'exploitation superficiels, le concessionnaire ouvrira, au-dessous des affleurements, des galeries qui seront dirigées perpendiculairement à la direction des filons, et qui, après les avoir atteints, serviront à la fois à l'extraction des minerais et à l'écoulement. Ces galeries seront boisées suivant les règles de l'art partout où il en sera besoin, et menées avec la pente uniquement nécessaire pour l'écoulement de l'eau. Leur emplacement, ainsi que leurs dimensions en largeur et hauteur, seront fixés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu