Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
A MM. LES PRÉFETS, A MM. LES INGÉNIEURS DES MINES, ETC. NOVEMBRE
A M. Transmission
ET
DÉCEMBRE 1853.
Paris, le 26 novembre 1853.
Je transmets avec la présente un décret du
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de ce mois
(1),
modifie le^droifs qui modifie les droits à percevoir à l'entrée des houilles et des d'enlrée sur les for0 houilles et les fers. Le droit sur les houilles est abaissé pour les importations
par mer et pour celles qui s'effectuent par la frontière de terre entre la mer et Halluin exclusivement. En ce qui concerne les autres points d'introduction, les taxes actuelles sont maintenues. Le coke paye aujourd'hui le double des droits de la houille crue; il n'acquittera plus que la moitié en sus des mêmes droits. Importées par mer, les fontes brutes sont actuellement assujetties, selon le mode de transport, à une taxe de 7 francs ou 7(,7o par 100 kilogrammes; cette taxe est réduite à 5f,5o. Les fontes brutes importées par terre, d'ailleurs que des pays limitrophes situés dans la zone qui s'étend de Blancmisseron inclusivement à Mont-Genèvre exclusivement, n'acquitteront plus que 5 francs par 100 kilogrammes au lieu de 7 francs. Sous tout autre rapport le régime actuel des fontes reste en vigueur. Le nouveau tarif des fers étirés en barres supprime toute distinction quant au mode de fabrication. Dès lors, le service n'aura plus à rechercher si les fers ont été traités, soit au charbon de bois et au marteau, soit à la houille et au laminoir. La forme et les dimensions des barres telles qu'elles sont indiquées
au tarif sont les seuls points sur lesquels devra porter la vérification. Les rails demeurent assujettis aux mêmes droits que les fers selon leurs dimensions, et profitent ainsi des réductions prononcées par le décret. Le fer en tôle ne payera plus que 25 francs ou 27(,5o par 100 kilogrammes, selon le mode d'importation. La distinction qui existe actuellement dans nos tarifs entre les aciers naturels et de cémentation en barres et les aciers fondus disparaît en vertu du nouveau décret. Les uns seront admis à un seul et même droit, qui est fixé à &o francs ou kh francs par 100 kilogrammes, selon que l'importation s'effectuera par navires français ou sous pavillon étranger et par terre. Inséré au Bulletin des lois, n° 106, du 2Z1 de ce mois, le décret précité sera exécutoire, pour ce qui concerne les dispositions qui précèdent, dans les délais ordinaires de promulgation. Mais ces dispositions ne sont que transitoires à l'égard des fontes, des fers étirés, de la tôle et des aciers en barres. A partir du 1" janvier i855, les diverses taxes qui affectent ces marchandises seront réduites de nouveau et définitivement au taux indiqué par le décret. Le tableau que je joins ici présente les modifications qui doivent être faites au tarif dès à présent et celles qu'il devra subir à partir du 1" janvier i855. J'invite les directeurs à porter les dispositions qui précèdent à la connaissance du service et du commerce. Le conseiller d'État, directeur général, TH" GRÉTERIN.
(1) Voir ce décret à sa date (22 novembre 1853), tuprà, p. 389. LOIS
ET
DÉCRETS,
1853. Tome
II.
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