Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)
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SUR LES MINES.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
telles que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissements aux points de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillants , bureaux de perception, machines fixes, et, en général, tous autres objets immobiliers qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le service des transports. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer, et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si les concessionnaires ne se mettaient pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres et objets immobiliers non compris dans l'énumération précédente, l'État sera tenu de les-reprendre à dire d'experts, si les concessionnaires le requièrent; et réciproquement, si l'État le requiert, les concessionnaires seront tenus de les céder également à dire d'experts. Toutefois, l'État ne sera tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'approvisionnement du chemin pendant six mois. Art. 52. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession, les concessionnaires ne pourront mettre aucun obstacle à ces traversées ; mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou an service du chemin de fer, ni aucuns frais pour les concessionnaires. Art. 53. Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de roule, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer concédé en vertu du présent cahier de; charges, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune indemnité de la part des concessionnaires, Art. 54. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accordei de nouvelles concessions de chemin de fer s'embranchant sur le chemu qui fait l'objet du présent cahier des charges ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. Les concessionnaires ne pourront mettre aucun obstacle à ces embranchements , ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucunî indemnité quelconque , pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à 11 circulation ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires. Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchemen! ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessin déterminés et l'observation des règlements de police et de service établi: ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines s les chemins de fer qui font l'objet de la présente concession, pour les-
llquels cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements. t
Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les .^difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard.
I Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongeafcrient joignant les lignes qui font l'objet de la présente concession «■l'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans ■fceloi où la compagnie concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles de manière que le serïïvice du transport ne soit jamais interrompu aux points extièmes des diverses lignes. ( Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ■ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les ■ moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures né, cessaires. I
Les concessionnaires pourront être assujettis, par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'embranchement joignant celui qui leur est concédé, à ' accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi ■calculée : 1° Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de cent kiomètres, dix pour cent (10 p. 100) du prix perçu par les concessionaires ; 2" Si le prolongement ou l'embranchement excède cent kilomètres, pquinze pour cent (15 p. 100); 3° Si le prolongement ou l'embranchement excède deux cents kiloètres, vingt pour cent (20 p. 100) ; 4° Si le prolongement ou l'embranchement excède trois cents kilo— êtres, vingt-cinq pour cent (25 p. 100). Art. 55. A défaut par les concessionnaires de s'entendre avec tout ropriétaire de mines, minières ou usines qui demanderait à faire contruire à ses frais un embranchement particulier sur le chemin de fer de 'armaux à Albi, l'administration statuera sur la demande, les concesionnaires entendus. Art. 56. Dans tous les cas, les plans et profils des embranchements articuliers devront être, préalablement à toute exécution, soumis à approbation de l'administration supérieure. Art. 57. Ces embranchements seront construits de manière à ce u'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation énérale, ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires.