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Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

Agents inférieurs de la navigation intérieure, rivières et canaux (titre II du même décret). Préposés de la navigation de la basse Seine et de l'Oise. Agents inférieurs des ports maritimes de commerce (titre III du décret du 17 août i855 déjà cité). Agents inférieurs des phares et fanaux (titre IV du même décret). Préposés à la surveillance des ports sur les voies navigables et flottables du bassin de la Seine ( personnel organisé par décret du 21 août i855). Service des mines.

Professeurs à l'école des mines de Paris, autres que les ingénieurs. Répétiteur, surveillants des études, expéditionnaire-bibliothécaire et gens de service attachés à l'école des mines de SainfcÉtienne. Surveillant des études de l'école des maîtres mineurs d'Alais. Contrôle et surveillance des chemins de fer concédés.

Inspecteurs de l'exploitation commerciale. Commissaires et sous-commissaires de surveillance de l'exploitation. Les cantonniers, qui ont toujours été assimilés aux ouvriers , n'ont pu être admis à participer au régime établi par la loi, dont l'objet, ainsi qu'il résulte de la discussion suivie au corps législatif', doit être restreint aux fonctionnaires et agents proprement dits. Mais l'administration verra avec grand plaisir que ces utiles serviteurs soient mis à même de profiter des avantages que peuvent offrir les institutions des caisses d'épargne, de la caisse des retraites pour la vieillesse et des sociétés de secours mutuels. On la trouvera toujours disposée à seconder activement les efforts qui seront faits dans ce but. Aux termes de l'article 3 de la loi, les retenues doivent être exercées sur le traitement et sur tout ce qui, à un titre quelconque, constitue un émolument personnel. Mais il n'y a pas lieu de les faire porter sur les allocations qui ne sont qu'un remboursement de dépense ou la rémunération éventuelle d'un travail extraordinaire. D'après ce principe, développé dans l'article 21 du règlement du 9 novembre, les sommes allouées ù titre de frais fixes, de

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ais de voyage, de tournées, de missions extraordinaires, de placement et de découchers, les indemnités fixes de résinée attribuées aux conducteurs et employés secondaires des nts-et-chaussées ou aux gardes-mines, les indemnités de avail extraordinaire et les gratifications de fin d'année continueront d'être affranchies de toute retenue. ■Les seules indemnités qui, dans le service des travaux publics . doivent être considérées comme un supplément d'émolument personnel soumis aux retenues, sont celles que reçoi^■nt l'ingénieur en chef directeur du dépôt des plans, et les ingénieurs attachés en qualité de secrétaires aux conseils généraux des ponts-et-chaussées et des mines, et comme inspecteurs ou professeurs à l'école des ponts-et-chaussées, à l'école des mines de Paris, à l'école des mineurs de Saint-Étienne et Ifflrécole des maîtres mineurs d'Alais. ■Les agents secondaires employés à un service départemental, communal ou municipal, subiront la retenue comme les agents de même nature payés sur les fonds du trésor, s'ils sont hiérarchiquement compris dans le cadre du service des pontset-chaussées. ■Les fonctionnaires et employés dont l'entrée en fonctions est antérieure au 1er janvier i854 n'auront à verser, indépendamment de la retenue ordinaire et permanente de 5 p. 100, que celle du premier douzième des augmentations qu'ils obtiendront à partir de cette époque. Bien qu'ils se trouvent à certains égards dans la même position qu'un fonctionnaire nouvellement nommé, il a été reconnu qu'on ne pourrait les astreindre au versement du premier mois de leur traitement sans aller au delà des dispositions du règlement nouveau. ■La circulaire du 11 janvier i854 indique le mode de perception des retenues relatives aux allocations imputables sur les fonds du budget du ministère ou des budgets départementaux. Les retenues applicables à d'autres fonds seront l'objet d'instructions particulières. Hjes rectifications en recette ou en dépense qu'entraînerait l'application de ces dispositions, seront opérées au moyen de rappels ou de déductions dans les mandats pour payements IHtérieurs. ■Me vous prie, Monsieur le Préfet, de m'accuser réception de la présente, dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs en f^pf des ponts-et-chaussées et des mines.