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Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

reconnaissance de l'identité des échantillons, elle aura été régulièrement constatée par les agents des deux services, le receveur du bureau de sortie délivrera l'acte de décharge sur l'acquit-à-caution, ou, s'il s'agit d'une consignation, il restituera immédiatement la somme consignée. Si ce remboursement a lieu dans le ressort d'une principalité autre que celle où les droits ont été consignés, le receveur principal se couvrira de cette dépense selon le mode prescrit par les instructions de la comptabilité générale des finances. Il serait procédé de môme dans le cas où, au lieu d'être réexportés, les échantillons seraient déclarés pour l'entrepôt. Pour ces sortes d'expéditions, il sera provisoirement fait usage des formules d'acquits-à-caution et de reconnaissances de consignation, série M, n" 5i (acquit-à-cautiou pour cas imprévus) et 23 A (consignation pour voitures de voyageurs) en y faisant à la main les changements nécessaires. L'article ig ne concerne pas le service des douanes et n'appelle son concours en aucun point. Enfin l'article ai accorde des avantages particuliers aux navires des deux pays qui feront l'intercourse entre la Belgique et l'Algérie. D'une part le bénéfice des articles 2 et 6 du traité de navigation du 17 novembre 18Z19 est étendu aux navires français allant, chargés ou sur lest, des ports de l'Algérie en Belgique et vice versa, et, de l'autre part, les bâtiments belges faisant le même intercourse obtiennent, dans les ports de l'Algérie, une réduction de 5o p. 100 sur la quotité des droits de tonnage. Les navires belges venus en droiture de la Belgique dans ces ports n'auront ainsi à y supporter qu'une taxe de u francs par tonneau, dans le cas où le droit de tonnage est exigible en Algérie sur les navires étrangers. Conformément à l'article 23 , le traité sera en vigueur pendant cinq années, qui commenceront à courir un mois après l'échéance des ratifications. Par conséquent, il receyra son effet, dans les deux pays, à partir du 12 mai prochain, et, par application de l'article additionnel du 27 février, il en sera de même des deux conventions du 22 août i852. Je prie les directeurs de donner les ordres nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente, et de les porter à la connaissance du commerce. Le Conseiller d'État directeur général, TH" GRÉTERIN.