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Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

NOTES DU TABLEAU PRÉCÉDENT, PAGE 91.

(1) Mode d'application du traité et des conventions. — Les produits belges désignés dans les conventions et le traité n'ont droit au régime de faveur stipulé à leur égard qu'autant qu'ils sont importés, selon le cas prévu, soit par la frontière de Belgique, soit directement par mer sous pavillon français ou belge, et que l'origine en est régulièrement justifiée par des certificats émanés des douanes belges, sauf pour les livres et les machines et mécaniques, dont l'admission aux droits modérés est subordonnée à la production de justifications particulières. Voir, d'ailleurs, les notes (9) et (20) ci-après, relatives à ces deux derniers produits. Échantillons. — Les échantillons de marchandises d'espèces tarifées, importés de Belgique par des commis voyageurs, sont admis en franchise temporaire sous les formalités propres à en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt (traité du 27 février 1854, article 18). La réexportation ou la réintégration en entrepôt des échantillons de marchandises non prohibées doit être garantie, selon la convenance des importateurs, soit au moyen d'une soumission valablement cautionnée, soit par la consignation d'une somme égale au montant des droits exigibles. Suivant le cas, il est délivré aux commis voyageurs un acquil-àcaution ou une reconnaissance de consignation contenant la description exacte des objets, de manière à faciliter la reconnaissance de leur identité lors de la représentation. La douane appose, en outre, une estampille ou un cachet sur les échantillons qui, par leur nature, peuvent comporter ce complément de garantie. Les expéditions déterminent, d'après les indications fournies par les déclarants, le délai au delà duquel elles cesseront d'être valables; mais , dans aucun cas, ce délai ne peut excéder une année. Les réexportations et les restitutions de droits consignés peuvent s'effectuer par tous les bureaux indistinctement des frontières de terre et de mer. (Voir, d'ailleurs, la circulaire n° 201.) Quant aux échantillons de marchandises prohibées, il n'est rien changé à leur mode d'admission. ( Consulter, à ce sujet, les articles 166 et 167 des observations préliminaires du Tarif général.) (2) Traité dit 17 novembre 1849. — Aux termes de ce traité, les marchandises de toute sorte arrivant directement de Belgique sous pavillon belge sont admissibles aux droits afférents aux importations effectuées par navires français. Consulter le présent tableau des droits à l'égard des produits belges qui, à l'importation par mer, jouissent de modérations de droits en vertu des traités postérieurs.

CIRCULAIRES.

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(16) Traité du 27 février 1854. — Ce traité ackorde Un régime de faveur aux produits belges suivants : ardoises pour toiture, bétail, chapeaux de paille grossiers, chaux, fils de lin ou de chanvre, glaces ou grands miroirs, machines et mécaniques, pierres ou matériaux à bâtir bruts, poterie de terre de pipe et de grès fin, tissus de lin ou de chanvre et tresses de paille fine.

(20) Machines et mécaniques. — La surtaxe afférente aux machines et mécaniques importées de Belgique par les bureaux frontières des deux pays, que désigne l'ordonnance du 10 juin 1845 , n'est pas applicable à celle dont l'origine belge est régulièrement justifiée. Pour jouir de cette immunité, les importateurs sont tenus de produire, indépendamment de la quittance des droits de sortie de la douane belge, un certificat émané du constructeur de l'appareil et visé par l'autorité du lieu d'enlèvement. On soumet à la surtaxe toute machine pour laquelle ces justifications ne sont pas fournies (circulaire n° 201). (21) Chaux. — La chaux d'origine belge est affranchie de tout droit d'entrée (article 7 du traité). L'immunité s'applique à la chaux de toute espèce (pierres brutes, calcinées, broyées ou éteintes), importée de Belgique, soit par frontière de terre, soit par mer, sous pavillon français ou belge. (22) Ardoises pour toiture. — La taxe de 4 francs par mille t'est applicable qu'aux ardoises d'origine belge, exclusivement destinées pour la toiture, importées par la frontière de terre. Toute restriction de dimensions et de poids est supprimée à leur égard (article 20 du traité). II n'y a plus à exiger pour les ardoises belges le certificat de l'autorité du lieu d'extraction. Aujourd'hui, elles sont soumises à la justification d'origine commune à tous les produits de Belgique admis à un régime de faveur. (Voir, à ce sujet, la note (1), page 92.) Le service doit veiller à ce que le bénéfice du traité ne soit pas étendu aux ardoises en tables. (Consulter d'ailleurs la note (312) du Tarif général.) (23) Matériaux bruts. —L'immunité est applicable non-seuleméttt aux pierres ou matériaux à bâtir à l'état brut, ou simplement équarris à la smille, importés de Belgique par les bureaux situés entre la mer et Blanc-Misseron exclusivement, mais encore aux écossines brutes, que le Tarif général assujettit, dans cette zone, à la taxe de 10 centimes par 100 kilogrammes, par assimilation aux matériaux à bâtir. La franchise s'étend aux pavés de grès, moellons et déchets de pierre, ainsi qu'au sable commun pour la bâtisse, entrant par les mêmes points. (Voir, d'ailleurs, les notes (317) et (318) du Tarif général.) LOIS ET

DÉCRETS,

1854. Tome 111.

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