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Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

vres, ni être moindre que 5 livres, et qui sera perçue comme il est dit plus loin. XIII. Et il est arrêté que s'il est commis quelque contravené poûr 'avoi^'agj tion à cet acte, pour laquelle le possesseur de la mine ou houilcontrairemen^à i n déclaré responsable par le présent acte, et s'il paraît ere so 5 des possesseurs " aux juges ou au shériff que la contravention a été commise par ou sous l'autorité de quelque agent, serviteur ou ouvrier de co possesseur, ou par ou sous l'autorité d'un entrepreneur, sans le consentement personnel, le concours ou la connaissance du dit possesseur, les juges ou le shériff auront le droit d'assigner cet agent, serviteur, ouvrier ou entrepreneur pour répondre de la contravention; et cet agent, serviteur, ouvrier, entrepreneur, s'il est reconnu coupable, sera, pour cette contravention, passible des peines et punitions spécifiées plus haut, et les juges ou le shériff pourront condamner l'agent, serviteur, ouvrier ou entrepreneur au lieu du possesseur. Définiiion des XIV. Et il est arrêté que par « possesseur d'une usine ou t £™ein°,S$e'SeWr d'une houillère », on entendra le propriétaire immédiat, ou locataire, ou occupant, et toutes les personnes travaillant dans une mine ou houillère, ou dans toute autre partie de lamine ou houillère, dans toute veine ou toute couche, pour leur propre compte ou comme participant aux bénéfices; et aussi tous les associés et les compagnies travaillant dans de telles mines ou houillères, ou dans une partie de ces mines ou houillères; et les mots agents et serviteurs signifieront une personne recevant un salaire, gage, payement ou rémunération pour toute espèce de service ou d'ouvrage rendu ou fait dans la mine ou Les agents, peu-

houillère. ■ Les assignations XV. Et il est arrêté qu'il ne sera pas nécessaire, dans les inpeuvent ne pas structi0ns, assignations ou mandat d'amener, auxquels donneporter le nom oc _ 9 , t tous les posscs- r0nt lieu les dispositions de cet acte, de désigner nominativeS

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' ment ou autrement tous les associés dans la possession de la mine ou houillère, ou dans l'exploitation de cette mine ou houillère, mais qu'il sera suffisant d'inscrire dans ces instructions, assignations et mandats d'amener le nom du propriétaire ostensible, de l'occupant, du locataire, ou le titre de la maison ou compagnie, sous lequel les possesseurs, locataires ou exploitants de la mine ou houillère sont généralement désignés

et connus. XVI. Et il est arrêté que les assignations et mandats d'aa n al aux al'én t ëst mener sur la remise de l'original ou de la copie au bureau ou La transmission

JURISPRUDENCE.

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au comptoir de la mine ou houillère, seront réputés bien et considérée comdûment transmis au propriétaire de la mine ou houillère ; et me valabletoute plainte pour contravention à cet acte devra être déposée, dans un délai de trois mois, à partir du moment où la contravention aura été commise. Perception XVII. Et il est arrêté que toutes les condamnations à des et emploi peines motivées par des contraventions à cet acte pourront des amendes. être prononcées par deux ou un plus grand nombre de juges de paix agissant pour le comté, l'arrondissement, la cité, le bourg, le district ou le lieu où la contravention aura été commise, ou par les juges ou le shériff du comté (ou stewartry, en Écosse), dans les limites duquel la contravention aura été commise ; et les amendes, les frais et dépens, se rattachant à leur perception, seront recouvrées par la saisie et la vente des biens ou possessions du contrevenant ou de la personne susceptible ou tenue de payer à sa place, par arrêt émané et revêtu du sceau de deux ou plusieurs desdits juges de paix, par arrêt du shériff; le surplus (s'il y a lieu) provenant de la saisie et de la vente devant être rendu à la partie ou aux parties, après prélèvement des frais. Les juges et shériffs sont, par cet acte, revêtus du pouvoir et requis de rendre cet arrêt sur la preuve de culpabilité du contrevenant, preuve établie soit par son propre aveu, soit par le serment d'un ou plusieurs témoins dignes de foi ; et les amendes, coûts et frais ainsi perçus seront payés moitié au dénonciateur du fait et moitié au percepteur et administrateur de la taxe des pauvres de la paroisse, de la ville ou du lieu où la contravention avait été commise, pour ladite somme être portée par les percepteurs en décharge de l'impôt et contribution levés pour les pauvres, dans leur paroisse, ville ou lieu ; et en Écosse, dans les provinces où il n'y a pas d'impôts levés pour les pauvres, la somme recevra la destination que leur donnera ledit administrateur, ou l'argent sera confié à Sa Majesté, dans le cas où il n'y aurait pas de percepteur ni d'administrateur. XVIII. Et il est arrêté que les juges de paix ou les shériffs, Les personnes ne par lesquels une personne aura été déclarée coupable et con- amendessontpas"I3"1 !"!s les 1 damnée a payer une somme d'argent pour contravention au sibies de la priprésent acte, pourront statuer que la personne doit payer l'a- son" mende et les frais, soit immédiatement, soit dans le délai que lesdits juges ou shériffs jugeront convenables ; et, à défaut de payement dans le délai fixé, et s'il arrive qu'on ne puisse