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Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

lorsqu'ils existent déjà sans être régulièrement autorisés. Le récolement des travaux prescrits par les décrets ou arrêtés d'autorisation ou les règlements concernant les usines dénommées à l'article 73 de la loi du 21 avril 1810, et les lavoirs à mines. La vérification, postérieurement au procès-verbal de récolement, des mêmes établissements, lorsque cette vérification a lieu sur la demande d'un intéressé. k° La première épreuve, au moyen de la pompe de pression, des chaudières et autres pièces destinées à contenir la vapeur, lorsque les ingénieurs ne reçoivent pas, soit sur les fonds départementaux, soit sur les fonds communaux, des allocations spéciales pour la surveillance des appareils à vapeur. Art. 3. Les frais de voyage dus aux ingénieurs ou aux agents sous leurs ordres sont calculés d'après le nombre de kilomètres parcourus, tant à l'aller qu'au retour, à partir de leur résidence, et à raison de : 5o centimes par kilomètre pour les ingénieurs en chef; 3o centimes pour les ingénieurs ordinaires; 20 centimes pour les gardes-mines ou conducteurs. Ce tarif est réduit de moitié pour tous les trajets effectués en chemin de fer. Les frais de séjour sont réglés, par jour : Pour les ingénieurs en chef, à 12 francs ; Pour les ingénieurs ordinaires, à 10 francs; Pour les gardes-mines ou conducteurs, à 5 francs. Lorsque les ingénieurs se sont occupés, dans une même tournée, de plusieurs affaires donnant lieu à l'allocation de frais de voyage, le montant total de ces frais de voyage est calculé d'après la distance effectivement parcourue, et réparti, entre les intéressés, proportionnellement aux frais qu'eût exigés l'instruction isolée de chaque affaire. Il est procédé de la même manière pour les frais de séjour. Il n'est pas alloué de frais pour les déplacements qui n'excèdent pas les limites de la commune où résident les ingénieurs. Art. h. Les ingénieurs des mines et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires à la charge des intéressés, sans frais de voyage et de séjour ni vacations, lorsqu'ils prennent part, sur la demande des départements, des communes ou des associations territoriales, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur

SUR LES MINES.

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intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux, notamment lorsqu'ils sont chargés de la rédaction de projets définitifs, et de la direction de travaux relatifs à des exploitations de mines, minières, carrières, tourbières ou usines métallurgiques, ou de tous autres travaux analogues dont ils auraient été régulièrement autorisés à s'occuper. Dans le cas où les ingénieurs des mines et les agents placés sous leurs ordres, qui ont pris part à la rédaction des projets définitifs, ne sont pas chargés de la direction des travaux, ils reçoivent seulement la moitié des honoraires stipulés ci-dessus. Art. 5. S'il s'agit de la rédaction de projets définitifs ou de la direction de travaux relatifs à l'exploitation de mines, minières, carrières ou d'usines métallurgiques ou de tous autres travaux analogues, les honoraires sont fixés par le ministre, d'après la proposition du préfet. Art. 6. § 1". Pour les travaux d'exploitation des tourbières, exécutés pour le compte des communes ou d'associations territoriales , les honoraires sont réglés à raison de 5o centimes par pile de tourbes sèches de 10 mètres cubes. Ne sont pas comprises dans ces allocations les dépenses en main-d'œuvre nécessitées par la reconnaissance et l'emparquement des terrains tourbeux. § 2. Dans le cas où des terrains tourbeux sont vendus par adjudication ou autrement au profit de communes ou d'associations territoriales, sur devis estimatif dressé par les ingénieurs des mines, les ingénieurs qui ont procédé à la reconnaissance, à l'emparquement des terrains et au devis estimatif reçoivent : 2 p. 100 du produit de la vente, lorsque le montant ne dépasse pas 10.000 francs. Si ce produit est plus élevé, il est alloué aux ingénieurs 2 p. ioo pour les dix premiers mille francs et 1 p. 100 pour le surplus. § 3. Ces honoraires sont partagés entre l'ingénieur en chef, l'ingénieur ordinaire, le conducteur ou surveillant des tourbages, par un arrêté du préfet, qui est porté à la connaissance du ministre. Art. 7. Les honoraires réglés par l'article 6 ci-dessus peuvent être remplacés par des abonnements consentis par les communes ou associations propriétaires des marais tourbeux, ou d'après tout autre mode qui serait conforme à des usages locaux. Ces abonnements ou règlements particuliers ne doivent pas